Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°25/00420

Tribunal judiciaire de Versailles, ordonnance de référé du 19 juin 2025, n° RG 25/00420. L’affaire concerne un véhicule acquis neuf en 2020, ayant présenté en 2024 une défaillance révélant une dégradation de la courroie de distribution. La propriétaire a sollicité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et, en sus, le préfinancement des interventions nécessaires ainsi qu’une provision. Le vendeur ne s’est pas opposé à la mesure technique. Le réparateur, non constructeur, n’a pas combattu l’expertise, mais a contesté toute imputabilité et tout paiement provisionnel.

La demanderesse a assigné en référé afin d’obtenir la conservation de la preuve avant tout procès au fond. Le juge a rappelé que « la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale ». Il a également souligné qu’« enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». La question posée tenait ainsi aux conditions d’une mesure in futurum dans une chaîne de distribution automobile, et aux critères d’une provision au titre de l’article 835 en présence d’une imputabilité incertaine.

Le juge des référés a ordonné l’expertise, a fixé une provision de consignation à la charge de la demanderesse, a rejeté le préfinancement et la provision délictuelle, a laissé les dépens à sa charge et a refusé l’application de l’article 700. Il a précisé que « le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties », et que « l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Pour les demandes pécuniaires, il a rappelé que « aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ». Enfin, il a jugé que « l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens », et que « l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».

I. L’expertise in futurum: conditions, office du juge et portée probatoire

A. L’intérêt légitime et la limite du défendeur manifestement hors de cause
La décision s’inscrit dans la lecture classique de l’article 145, centrée sur l’utilité probatoire immédiate et la finalité conservatoire. Elle souligne que « la faculté prévue à l’article 145 […] ne saurait […] être exercée à l’encontre d’un défendeur » manifestement insusceptible d’être mis en cause dans l’action principale. Ce rappel borne l’action préventive et évite un détournement probatoire contre des tiers étrangers au litige à venir. En l’espèce, le juge constate l’utilité d’éclairer les causes, l’étendue et la chronologie des désordres, au regard d’un sinistre technique aux facteurs multiples possibles.

La particularité tient à la situation du réparateur, qui n’est ni vendeur ni constructeur, mais dont l’intervention peut être discutée dans la chaîne factuelle. Le magistrat note l’absence d’opposition à l’expertise et n’écarte pas, in limine, sa participation aux opérations. L’approche est mesurée: la mesure vise la connaissance des faits, non l’imputation, et n’anticipe pas la qualification juridique. Elle ménage les droits de chacun tout en préservant la preuve utile à un futur débat au fond.

B. L’office directif du juge des référés et la neutralité de la mission technique
La motivation rappelle que « le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties ». Cette directive garantit une mission adéquate, proportionnée et résolument factuelle. Elle fonde, ici, un cahier de charges précis: description des désordres, chronologie des interventions, analyse des causes techniques, appréciation de l’aptitude à l’usage et des conséquences sur la valeur.

Le juge souligne encore que « l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». La mesure demeure un instrument d’éclairage, non un transfert de la fonction juridictionnelle. Cette exigence de neutralité technique, couplée à la possibilité de mises en cause ultérieures recommandées par l’expert, organise utilement la suite du litige, notamment envers le constructeur éventuellement responsable d’un vice de conception.

II. La provision en référé: exigence probatoire et maîtrise du risque économique

A. L’obligation non sérieusement contestable, filtre de la condamnation provisoire
Le rappel selon lequel « aux termes de l’article 835 alinéa 2 […] le président […] peut accorder une provision […] » ne vaut qu’à la condition d’une créance dénuée de contestation sérieuse. La décision décline rigoureusement ce standard: l’imputabilité des désordres n’apparaît pas avec l’évidence requise, notamment en l’absence du constructeur. Dans une configuration technique plurielle, où plusieurs causes concurrentes peuvent interagir, la créance alléguée demeure incertaine.

Le refus du préfinancement des réparations suit la même logique. La demande visait à imposer à un acteur non établi comme débiteur final un effort financier immédiat. Faute de démonstration, cette charge n’est pas transférée en référé. Le juge circonscrit ainsi le champ de l’article 835 à son cœur: l’avance n’intervient qu’en présence d’un droit clair, non d’un doute techniquement irrésolu.

B. Les incidences pratiques: allocation des coûts, équité procédurale et stratégie contentieuse
La consignation à la charge de la demanderesse reflète l’économie de l’instruction provisoire: celui qui sollicite la mesure avance son coût, sans préjuger de la charge finale. La motivation précise que « l’article 491 alinéa 2 […] la juridiction des référés statue sur les dépens », et retient, ici, une répartition conforme à la nature inquisitoriale de l’article 145. Le refus de « faire application des dispositions de l’article 700 » maintient une stricte neutralité financière au stade conservatoire.

La portée est double. D’une part, la décision encourage la structuration technique du débat futur, en ouvrant la voie aux mises en cause pertinentes révélées par l’expertise, au premier rang desquelles le constructeur en cas de défaut de conception. D’autre part, elle alerte les professionnels de l’après‑vente sur l’impossibilité d’un préfinancement contraint, hors créance certaine, tout en les associant loyalement aux opérations techniques. L’ensemble compose un équilibre utile entre efficacité probatoire et prudence indemnitaire, fidèle à la finalité de l’office des référés.

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