Le tribunal judiciaire de [Localité 8], juge de la mise en état, a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance consécutive à un désistement en matière de copropriété. Assignation avait été délivrée le 18 février 2025, puis le demandeur s’est désisté par conclusions notifiées le 14 juin 2025. La défenderesse, citée à personne morale, n’avait pas constitué avocat, ni conclu au fond, ni soulevé de fin de non‑recevoir. À l’audience du 19 juin 2025, le juge a statué sur le siège, au visa des textes de procédure civile pertinents. L’ordonnance vise expressément: « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ». Elle retient que « Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal » et rappelle l’article 399 sur la charge des frais. Le dispositif constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement, puis précise la charge des dépens du demandeur.
I. Régime du désistement parfait devant le juge de la mise en état
A. Conditions légales en l’absence de défense
L’ordonnance fonde sa solution sur les articles 394 et suivants, en lien avec l’office du juge de la mise en état défini à l’article 787. En l’absence de constitution, de conclusions au fond et de fins de non‑recevoir, l’acceptation du défendeur n’est pas requise. Le juge peut dès lors constater un désistement parfait, conformément à la formule suivante: « Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal ». La motivation s’inscrit dans la lettre du code, en rappelant la finalité de célérité propre aux incidents mettant fin à l’instance. Reste à préciser les effets procéduraux immédiats attachés à une telle constatation.
B. Effets procéduraux: extinction et dessaisissement
La juridiction constate l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement, ce qui éteint toute activité contentieuse au fond. Le dispositif le dit en des termes nets: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Parce qu’il est également donné acte d’un désistement d’action, la renonciation s’étend au droit d’agir et empêche la réitération des mêmes prétentions. L’économie de procédure est ainsi assurée, sans préjudice des règles relatives aux frais. Se pose alors la question des conséquences financières de l’extinction.
II. Conséquences financières et portée de la solution
A. Frais et dépens sous l’article 399 CPC
L’ordonnance rappelle exactement la règle: « Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ». Le juge en déduit que le demandeur supporte ses dépens, ce qui se justifie en l’absence de constitution adverse. Aucune condamnation au titre de l’article 700 n’est prononcée, l’extinction intervenant sans prétentions réciproques ni échanges contradictoires. La solution ménage l’équité, tout en préservant la neutralité budgétaire de la partie non constituée. Reste à apprécier la portée plus générale de cette motivation.
B. Portée pratique du cumul désistement d’instance et d’action
La combinaison du désistement d’instance et de l’action renforce la sécurité juridique en prohibant toute réitération des mêmes prétentions. Elle clarifie les pouvoirs du juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 787 pour connaître des incidents mettant fin à l’instance lorsque les conditions des articles 394 et suivants sont réunies. La motivation, ramassée et précise, favorise l’économie processuelle recherchée par le code et évite des débats inutiles. Elle invite toutefois les demandeurs à mesurer le coût procédural d’un retrait tardif, fût‑il consensuel ou non contesté.