Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°25/04420

Tribunal judiciaire de [Localité 1], 19 juin 2025. Dans un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété, la vice‑présidente a prononcé la clôture de l’instruction, sur le fondement des textes de la mise en état, avant fixation à l’audience du juge rapporteur. La décision énonce d’abord: « Vu les articles 778 et 798 du code de procédure civile ». Elle retient ensuite que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés », et en déduit: « Déclarons l’instruction close ». Un avis joint précise enfin que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Jeudi 04 Décembre 2025 à 09 H 30 ».

Le demandeur, syndicat des copropriétaires, sollicite la condamnation au paiement d’arriérés de charges ; la défenderesse n’était pas représentée lors de la clôture. La procédure a consisté en des échanges d’écritures et de pièces dans des délais impartis, arrivés à échéance au jour de l’ordonnance. Deux thèses s’opposaient donc quant à l’opportunité de clore les débats: d’un côté, la nécessité d’ordonner la clôture pour conduire l’instance au jugement; de l’autre, l’exigence de préserver l’effectivité du contradictoire face à l’absence de représentation de la défenderesse. La question posée tenait aux conditions et aux effets d’une ordonnance de clôture, spécialement lorsque les délais sont expirés et que l’affaire est déclarée prête pour le fond. La solution, brève et nette, confirme la possibilité de clore dans ces circonstances, au visa des articles 778 et 798, et d’organiser la suite des opérations d’audience.

I. Le prononcé de la clôture: fondement et conditions

A. Le cadre normatif invoqué

L’ordonnance ouvre son raisonnement par la formule « Vu les articles 778 et 798 du code de procédure civile », qui renvoie au régime de la mise en état devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions permettent au juge d’assurer la direction du procès, d’ordonner la clôture lorsque l’instruction est achevée et de fixer l’affaire pour être jugée. Elles encadrent la phase écrite, structurent les délais de production des conclusions et des pièces, et définissent les pouvoirs de police de l’instance.

La référence explicite à ces textes indique que le juge a entendu exercer son office d’organisation des débats. La mise en état n’est pas une pure formalité; elle vise à garantir un procès ordonné, loyal et prévisible. Le visa rappelle ainsi que la clôture s’inscrit dans une économie procédurale lisible, qui articule célérité et contradictoire, sans préjuger du fond.

B. L’appréciation de l’« état » de l’affaire

La motivation centrale retient que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette appréciation factuelle implique que les prétentions ont été échangées, les moyens débattus, et les pièces communiquées dans les délais. Elle se trouve corroborée par l’énoncé: « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés; que la clôture de l’instruction est requise ». Le juge constate donc une cristallisation procédurale objectivée par l’échéance des délais.

L’absence de représentation de la défenderesse ne fait pas obstacle, en soi, à la clôture, dès lors que les délais ont couru et que les exigences du contradictoire ont été respectées. Il appartient toutefois au juge de vérifier que les parties ont été mises en mesure utile de conclure, ce que la décision suggère par la combinaison des constats opérés. Une fois cette vérification accomplie, la clôture devient l’acte nécessaire pour orienter l’affaire vers le jugement.

II. Les effets procéduraux de la clôture: portée et limites

A. La cristallisation des prétentions et des moyens

Par la formule impérative « Déclarons l’instruction close », le juge opère la cristallisation du débat. La clôture interdit, en principe, toute nouvelle conclusion et toute production de pièces qui modifieraient l’économie du litige. Les moyens et prétentions se trouvent fixés dans leur état au jour de l’ordonnance, ce qui renforce la sécurité juridique et prépare un jugement utilement contradictoire.

L’avis joint mentionne des exigences matérielles (« pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant l’audience ») qui relèvent de la bonne administration de la preuve et de la lisibilité du dossier. Ces indications n’autorisent aucune réouverture implicite des échanges; elles organisent uniquement la mise à disposition des éléments déjà régulièrement versés avant la clôture. La distinction est décisive pour éviter toute confusion entre logistique d’audience et mouvement du débat.

B. La gestion de l’audience et les possibilités de réouverture

L’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Jeudi 04 Décembre 2025 ». La fixation assure la continuité procédurale: elle garantit aux parties une visibilité sur l’échéance du jugement et conforte l’autorité de la clôture. La combinaison des deux actes, clôture et fixation, marque la transition de la phase d’instruction à la phase de jugement.

Cette « définitivité » n’exclut pas, en droit, une réouverture exceptionnelle de l’instruction en cas de cause grave, pour sauvegarder le contradictoire ou tirer les conséquences d’un événement nouveau. La voie normale consiste toutefois à statuer sur le fond en l’état des écritures cristallisées, les griefs procéduraux éventuels pouvant être discutés avec le recours contre le jugement. L’économie générale de la décision privilégie ainsi la célérité sans sacrifier la loyauté du débat.

La matière des charges de copropriété illustre bien l’équilibre recherché. Le contentieux exige une instruction rapide, fondée sur des pièces comptables exhaustives et des moyens clairement identifiés. La clôture, lorsque les délais ont expiré et que l’affaire est prête, prévient les manœuvres dilatoires et évite l’iniquité née de modifications tardives des prétentions. Elle protège, en même temps, la qualité du jugement, en stabilisant l’objet du litige avant l’audience.

En définitive, l’ordonnance, en combinant le visa de la mise en état, le constat d’achèvement de l’instruction et la fixation à date, rappelle une idée simple et structurante: la clôture n’anticipe pas la solution, elle en rend seulement l’examen possible dans un cadre loyal et maîtrisé. L’énoncé « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » concentre cette exigence d’ordre, de clarté et de prévisibilité, qui conditionne la qualité de la justice rendue.

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