La juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, 13 juin 2025, RG 24/00816, rend une ordonnance de désistement d’instance. Le litige naît d’une action en référé visant des travaux réparatoires urgents dans un lot privatif. La décision tranche la conséquence procédurale du désistement et l’allocation des frais accessoires après extinction de l’instance.
Après plusieurs renvois consécutifs à des pourparlers, le demandeur a annoncé son désistement lors de l’audience du 2 mai 2025. Le magistrat a rouvert les débats puis fixé un délibéré, invitant les parties à formaliser des conclusions en désistement avant la décision. Le défendeur principal, régulièrement cité, n’a pas comparu, tandis que le demandeur maintenait une prétention au titre de l’article 700 du code.
La juridiction énonce d’abord que « Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ; ». Elle en déduit que « Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance qui dessaisie notre juridiction ; » et statue ensuite sur les frais. Elle laisse les dépens au défendeur, et prononce une indemnité sur le fondement de l’article 700 malgré l’extinction. L’analyse doit préciser la portée de l’extinction et des pouvoirs résiduels, puis apprécier l’allocation des frais et son exact réglage.
I. Extinction de l’instance et office du juge
A. Désistement d’instance et extinction
La solution s’articule autour d’un fondement clair, immédiatement rappelé par la formule précitée de l’article 385. Le juge des référés constate le désistement, ce qui emporte extinction de l’instance sans examen du fond, ni autorité de chose jugée. Le dispositif reprend d’ailleurs sans ambiguïté l’énoncé suivant: « CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ; ». Le silence sur l’acceptation du désistement s’explique par la faculté d’y procéder sans accord, en l’absence de défense au fond régulièrement présentée.
Le rappel textuel sécurise la rigueur procédurale, qui interdit toute décision sur le principal, tout en ménageant les accessoires. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une orthodoxie procédurale classique, cantonnant la portée du désistement à l’instance, sans préjudice de l’action ni des droits substantiels.
B. Dessaisissement et pouvoirs accessoires
Le dessaisissement ne prive pas la juridiction de statuer sur les dépens et le cas échéant sur l’indemnité prévue par l’article 700. Le motif mobilise les textes de référence et rappelle que « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité » ou de la situation économique de la partie condamnée. Ce pouvoir accessoire demeure, bien que l’instance soit éteinte, afin d’éviter des frais injustifiés nés d’une carence ou d’une inertie.
En conséquence, la juridiction a pu trancher ces points, sans méconnaître l’économie de l’extinction et sa portée exclusivement procédurale. La décision s’autorise ainsi à ordonner des mesures financières accessoires, limitées aux frais, en considération des circonstances propres du dossier.
II. Allocation des frais et portée de la solution
A. Dépens après désistement: 696 CPC et règle spéciale
Le motif cite l’article 696 et énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens » sous réserve d’une décision motivée inverse. Le texte spécial, l’article 399 du code de procédure civile, prévoit classiquement la charge des frais par le désistant, sauf convention contraire. Cependant, le droit positif attache au désistement d’instance une conséquence spécifique, la charge des frais par le désistant, sauf convention contraire.
En l’absence d’accord mentionné, le choix de laisser les dépens au défendeur interroge la hiérarchie des normes et la portée du texte spécial. La motivation vise l’équité et la non-comparution pour justifier cette charge, ce qui appelle une discussion sur l’exception et ses conditions. L’ordonnance entend ainsi responsabiliser la partie dont l’inertie aurait provoqué des frais, tout en s’éloignant de la règle spéciale sauf accord exprès.
B. Indemnité de l’article 700 et contradiction interne
Le juge indique d’abord dans les motifs qu’« Il convient de condamner […] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ». Le dispositif retient pourtant « la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; » pour la même prétention accessoire. Une telle divergence s’analyse comme une erreur matérielle, rectifiable par voie de requête sur le fondement du mécanisme de rectification prévu.
Sur le principe, la condamnation au titre de l’article 700 demeure possible après désistement, l’équité guidant l’appréciation des frais irrépétibles. L’ordonnance privilégie une logique de responsabilisation du non-comparant, en proportion toutefois discutable, la contradiction interne invitant à une clarification par rectification de l’erreur.