Par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 8], en date du 20 juin 2025, un incident de sursis a été tranché.
Le litige naît d’aménagements dans des combles qualifiés de parties communes, réalisés par des occupants d’un lot d’habitation au dernier niveau.
Après expertise et assignation au fond, les défendeurs ont soulevé des fins de non‑recevoir, rejetées par jugement du 16 février 2024, actuellement frappé d’appel.
Ils ont demandé que l’instance soit suspendue jusqu’à l’arrêt à intervenir, tandis que le demandeur s’y est opposé en invoquant l’exigence d’un délai raisonnable.
La question portait sur l’opportunité d’un sursis fondé sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, au vu d’un appel dépourvu de calendrier.
Le juge a rejeté la demande, estimant que l’instance pouvait utilement progresser sans préjudice, en l’absence d’éléments justifiant une suspension immédiate et indéterminée.
I. Cadre et application du sursis à statuer
A. Fondement textuel et pouvoir d’appréciation
Les textes applicables structurent la décision et soulignent la souplesse du mécanisme, laissé à l’initiative du juge en fonction de l’instance.
« la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Le sursis répond à une logique d’économie procédurale et de cohérence, mais demeure une faculté, appréciée in concreto selon l’utilité et la proportionnalité.
B. Motivation retenue en l’espèce
Le juge relève l’absence de calendrier en appel, l’ancienneté de l’instance et l’inertie au fond des défendeurs, pour écarter la suspension sollicitée.
Il énonce ainsi que « il n’y a pas lieu, en l’état des pièces produites et des informations communiquées, de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée », le « temps de mise en état du dossier pouvant utilement être mis à profit pour permettre aux parties de conclure ».
La motivation recentre l’office du juge de la mise en état sur la poursuite ordonnée de l’instruction, faute d’événement déterminant justifiant une paralysie indéfinie.
II. Portée et appréciation critique
A. Conciliation avec l’exigence du délai raisonnable
La solution s’accorde avec l’article 6 de la Convention, puisqu’elle évite une suspension sans terme dans un dossier ancien et techniquement éclairé par l’expertise.
L’usage du sursis doit rester mesuré et justifié, pour prévenir l’enlisement procédural et garantir une audience au fond dans un délai raisonnable.
B. Maîtrise du risque de contrariété des décisions
Le refus immédiat ne ferme aucune porte, puisque « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » et peut être décidé si les circonstances évoluent.
La mise en état se poursuit sans statuer au fond, ce qui réduit les renvois et préserve l’impact utile de l’arrêt d’appel, attendu avant la plaidoirie.
L’ordonnance retient un équilibre pragmatique entre sécurité et célérité, réservant la suspension aux hypothèses réellement déterminantes et réversibles en cours d’instance.