Tribunal judiciaire de [Localité 5], 8e chambre, 3e section, ordonnance de désistement du 20 juin 2025, n° RG 22/10762, n° Portalis 352J-W-B7G-CXY6L. À la suite d’une assignation, le demandeur a notifié un désistement d’instance, que le défendeur, un syndicat des copropriétaires, a accepté dans des écritures distinctes. Le juge de la mise en état vise le cadre légal et statue par ordonnance, rappelant: « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; ». L’enjeu tenait aux effets du désistement accepté, notamment l’extinction de l’instance, le dessaisissement du tribunal et la répartition des dépens. La juridiction retient le caractère parfait du désistement, puis énonce: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal » et « DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. » La question était donc de savoir comment le juge de la mise en état exerce son office face à un désistement accepté et quelles en sont les conséquences procédurales et financières.
I – Le régime du désistement d’instance et l’office du juge
A – Fondements textuels et exigence d’acceptation
Le désistement d’instance, prévu aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, met fin au procès sans éteindre le droit d’agir. Il se distingue du désistement d’action, qui emporte renonciation au droit substantiel, et ne produit pas autorité de chose jugée au fond. Son efficacité suppose, en principe, l’acceptation de l’adverse partie dès lors qu’elle a conclu au fond ou formé une demande incidente.
L’ordonnance rappelle explicitement le socle normatif en visant « les articles 394 et suivants », confirmant la nature procédurale de la renonciation opérée. La mention expresse de l’acceptation par le défendeur répond à l’exigence d’un accord, condition d’un désistement parfait lorsque la défense est engagée. Le juge constate un consentement dépourvu d’ambiguïté, ce qui clôt la discussion sur la recevabilité de la démarche du demandeur.
B – Compétence du juge de la mise en état et contrôle de régularité
Le juge de la mise en état tient de l’article 787 du code de procédure civile la compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Il peut, en conséquence, recevoir le désistement, en vérifier les conditions, puis tirer les effets procéduraux utiles par ordonnance.
L’office exercé demeure circonscrit: vérifier la réalité du désistement, l’existence d’une acceptation valable et l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural. En l’espèce, l’ordonnance s’inscrit dans ce cadre en prononçant un constat d’extinction après acceptation. Le contrôle demeure sobre et rigoureux, sans empiéter sur le fond du litige, ce que la formule « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; » illustre suffisamment.
II – La portée procédurale et financière du désistement parfait
A – Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction
Le désistement d’instance parfait met fin à la saisine et dessaisit la juridiction, laquelle ne peut plus connaître du fond. L’ordonnance le formule sans détour: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». L’effet est immédiat et général: les prétentions au fond ne sont pas tranchées, et la voie d’une nouvelle instance demeure ouverte, sous réserve des délais et fins de non-recevoir.
Ce rappel d’orthodoxie procédurale sécurise les parties. Le désistement évite une décision au fond, préserve le droit d’agir et met un terme à l’activité juridictionnelle sur ce litige. La clarté de la formule emporte une lisibilité certaine pour la suite, favorisant une pacification procédurale sans préjudice aux droits.
B – Répartition des dépens et économie du procès
En principe, la charge des dépens suit le désistement, sauf convention contraire ou décision motivée, l’économie du procès commandant une solution équitable. Ici, le juge retient une répartition conforme aux écritures concordantes: « DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. »
Cette solution ménage les intérêts de chacun, reflète l’accord procédural et évite un contentieux accessoire sur les frais. Elle illustre la plasticité des règles de dépens, utilisée de façon mesurée pour accompagner un mode de dénouement non contentieux. La cohérence d’ensemble renforce l’idée d’une gestion juridictionnelle efficace et respectueuse de la volonté des parties.