Tribunal judiciaire de Lille, 20 juin 2025. Un professionnel de l’aménagement intérieur réclame le solde de deux marchés de fourniture et pose, et le prix d’une plaque livrée par erreur. Le maître d’ouvrage invoque des malfaçons et des non-finitions, refuse une intervention programmée, forme opposition à un chèque, et demande des reprises sous astreinte. Après mainlevée en référé, le fond tranche l’exception d’inexécution, la restitution de la plaque non restituée, et l’indemnisation pour résistance abusive alléguée.
Le tribunal condamne la défenderesse au solde et au prix de la plaque, rejette la demande de reprise sous astreinte, et alloue des dommages-intérêts. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Sur la persistance des désordres allégués, la motivation retient que « elle ne fait pas la preuve de la persistance des désordres qu’elle invoque ». S’agissant de la plaque, le juge souligne: « Dès lors qu’elle n’a pas justifié ni l’avoir restituée ni même de l’avoir proposé ». En liminaire, il est d’ailleurs indiqué que « il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ».
I. Le paiement du solde et l’exception d’inexécution encadrée
A. Force obligatoire, bonne foi et charge de la preuve
Le raisonnement s’ouvre par la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi, rappelées à propos des articles 1103 et 1104 du code civil. Le juge énonce, dans les termes mêmes de la décision, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La charge probatoire est ensuite située par l’article 1353: « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Appliquées aux faits, ces règles conduisent à subordonner l’exception d’inexécution à des manquements établis et actuels, non à de simples réserves non vérifiées.
Le constat unilatéral ne suffit pas, hors réception contradictoire ou expertise, à renverser la preuve, surtout lorsque des interventions après-vente ont été programmées et offertes. Dans cette perspective, la formule décisive mérite attention: « elle ne fait pas la preuve de la persistance des désordres qu’elle invoque ». La retenue du solde se heurte donc à l’absence d’éléments probants contemporains, et à l’obstacle de la bonne foi d’exécution.
B. Désordres non libératoires et éléments restants à poser
Le juge distingue entre non-finition ponctuelle et manquement substantiel, seul susceptible de justifier une suspension du paiement jusqu’à correction effective. Les éléments non posés demeurent circonscrits aux « tringles, étagère et plinthe », tandis que le reste relève de reprises, réparations ou ajustements compatibles avec un paiement du solde. La logique retenue revient à réserver l’exception d’inexécution aux hypothèses d’atteinte substantielle à l’usage convenu, démontrée et persistante au jour du débat. La tentative d’intervention à date certaine, refusée par le maître d’ouvrage, achève d’exclure l’exceptio, puisqu’elle empêche la réalisation des dernières prestations. Le caractère raisonnable de l’offre de réception, et l’absence de pièces postérieures établissant la persistance des désordres, pèsent ici de manière déterminante.
II. Incidences pratiques et appréciation critique
A. Preuve des désordres et portée du constat unilatéral
La solution confirme une exigence probatoire renforcée pour le maître d’ouvrage qui retient le solde sur la base d’un constat non contradictoire. La motivation prévient d’abord les dérives procédurales: « il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ». L’exigence d’un échange contradictoire, d’une réception ou, à défaut, d’une expertise, garantit la loyauté probatoire et limite les contentieux de chantier. On peut toutefois regretter l’absence d’analyse de la gravité des non-finitions, qui aurait permis d’objectiver la proportionnalité d’une suspension partielle du paiement. Une motivation graduée par lots et postes, rapprochée des montants retenus, aurait sécurisé la ligne de partage entre désordre libératoire et simple reprise.
B. Plaque livrée par erreur et résistance abusive
S’agissant de la plaque, le tribunal retient une solution d’équité simple, fondée sur la non-restitution: « Dès lors qu’elle n’a pas justifié ni l’avoir restituée ni même de l’avoir proposé ». La charge probatoire et la bonne foi convergent vers l’alternative classique: restitution ou paiement, faute de quoi l’enrichissement injustifié doit être évité. L’allocation de 500 euros pour résistance abusive repose sur une motivation brève: « un préjudice ne serait ce que de trésorerie est effectivement caractérisé ». Ce choix interroge la frontière avec les intérêts moratoires, mais reste mesuré et proportionné au coût d’une procédure devenue nécessaire. La combinaison de cette indemnisation, des dépens et de l’article 700 demeure modérée, ce qui limite le risque d’une double réparation.