Par jugement du 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 9] tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété. Le juge statue aussi sur les frais imputables, l’intérêt légal et une demande de dommages-intérêts.
Un copropriétaire, titulaire d’un lot, n’a pas réglé diverses provisions et charges malgré appels de fonds répétés. Le syndicat a assigné le 3 juin 2024 et sollicité le principal arrêté au 16 mai 2024, des frais sur le fondement de l’article 10‑1 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure. La défenderesse n’a pas comparu; l’instruction a été clôturée le 30 janvier 2025, l’affaire plaidée le 27 mai 2025, puis jugée le 20 juin 2025.
Le litige porte sur l’opposabilité des comptes approuvés d’assemblée générale, l’étendue des frais imputables au seul copropriétaire défaillant et les conditions d’octroi de dommages distincts de l’intérêt moratoire. Le tribunal condamne le débiteur au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, limite les frais indemnisables au seul coût justifié de mise en demeure, et rejette la demande de dommages-intérêts.
I. Opposabilité des comptes approuvés et charge de la preuve du syndicat
A. L’effet des approbations d’assemblée sur le recouvrement
Le juge rappelle l’économie de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965: «En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.» La règle ferme la contestation ultérieure des postes approuvés, sauf annulation définitive.
Cette fermeture ne prive pas tout droit de critique, ainsi que l’énonce la décision: «En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.» Le contrôle résiduel vise les modalités de calcul individuelles, non l’équilibre approuvé. Le syndicat doit donc établir la base d’opposabilité. Le tribunal l’explicite nettement: «En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.» La production des procès-verbaux d’approbation et des attestations de non‑recours suffisait ici à emporter conviction, la dette s’adossant à des décisions devenues opposables.
B. La fixation de la dette et l’intérêt moratoire
Constatant l’arriéré, le juge attache les intérêts au point de départ légal, la mise en demeure. La motivation s’appuie sur le code civil: «En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.» La portée est classique et purement indemnitaire, ce que confirme la formule: «Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.» La preuve de la mise en demeure fixe donc la date de départ; la capitalisation ou d’éventuelles majorations restent étrangères à la présente espèce.
Cette première branche articule de manière pédagogique l’articulation entre approbation des comptes et recouvrement, puis relie l’obligation pécuniaire au régime légal de l’intérêt moratoire, assurant cohérence et sécurité au chiffrage de la créance.
II. Portée de la décision sur les frais imputables et les dommages distincts
A. L’interprétation stricte de l’article 10‑1 et l’exclusion des frais de gestion
Le tribunal rappelle le cadre: «En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :» Le texte vise des frais nécessaires, distincts des charges communes, et circonscrits. La motivation opère un tri rigoureux entre frais indemnisables et coûts de gestion courante du syndic. Elle retient que «Outre le fait que le seul contrat de syndic est insuffisant pour justifier de la bonne réalisation des mission ouvrant droit au paiement de ces sommes, ces frais correspondent aux missions habituelles du syndic de copropriété et seront par suite rejetées ; tout comme ceux liés à la remise du dossier à l’avocat du syndicat.» L’énoncé combine deux exigences: preuve positive des diligences imputées et exclusion des prestations comprises dans la gestion ordinaire.
Le juge ajoute enfin une clarification utile quant à la répartition interne: «A toutes fins utiles, il sera relevé que les sommes rejetées telles que sollicitées au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi précitée, ne sauraient être mises à la charge des autres copropriétaires.» La ligne est nette: le refus d’imputation spéciale n’autorise pas un report sur la collectivité, dès lors qu’il s’agit de frais réclamés à tort comme individualisés. Seule la mise en demeure justifiée reçoit ici indemnisation, en stricte conformité avec l’économie de l’article 10‑1.
B. Le refus de dommages distincts faute de mauvaise foi démontrée
S’agissant de dommages-intérêts autres que l’intérêt moratoire, la décision reprend la conditionnalité posée par le code civil: «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.» Deux éléments cumulatifs sont requis: mauvaise foi et préjudice indépendant. En l’absence de preuve précise de ces éléments, la demande ne peut prospérer. La motivation s’inscrit dans une orthodoxie constante, évitant de transformer l’intérêt moratoire en sanction aggravée sans démonstration circonstanciée.
L’économie générale du jugement se complète de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, solutions accessoires et cohérentes avec l’issue du litige. L’ensemble consacre une approche mesurée: affirmation de l’opposabilité des comptes approuvés, cantonnement des frais imputables au périmètre strict de l’article 10‑1, et refus de cumuls indemnitaires non démontrés.