Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 juin 2025, ordonnance de référé (RG n° 25/00270) rendue sur le fondement de l’article 145, à propos d’une vente immobilière litigieuse.
Après l’acquisition d’une maison, les acquéreurs ont signalé une absence d’isolation en toiture et murs, des jours sous tuiles, ainsi que des traces d’humidité persistantes. Plusieurs constats techniques, dont un diagnostic hygrométrique et un procès-verbal de commissaire de justice, attestaient d’anomalies significatives affectant la performance et la salubrité du bien. Un diagnostic plus récent classait le bien en catégorie énergétique supérieure, tandis qu’un diagnostic antérieur expiré le plaçait sensiblement plus bas.
Les acquéreurs ont saisi le juge des référés pour obtenir une consultation, subsidiairement une expertise, à l’appui d’une future action en responsabilité liée aux diagnostics et à la rénovation alléguée. Les défendeurs ont demandé de restreindre la mission, de l’étendre à d’autres intervenants, et ont sollicité des mises hors de cause et des frais irrépétibles.
La question était de savoir si les conditions de l’article 145 étaient réunies, au regard d’indices sérieux et contradictoires, et quelles conséquences procédurales en découlaient. Le juge a répondu positivement, retenant que « La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile » et qu’« une mesure d’instruction se justifie ». Il a refusé d’anticiper le fond, déclaré prématurées les mises hors de cause, fixé une consignation, et écarté les demandes fondées sur l’article 700.
I. L’encadrement de la mesure d’instruction in futurum
A. Le motif légitime au regard des indices versés
La décision rappelle la norme de référence et le contrôle exercé par le juge des référés. « Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. »
Appliquant ce standard, le juge retient des indices techniques concordants, utiles à établir la réalité et l’étendue des désordres allégués. « Au vu de ce qui précède, et en particulier si les difficultés de classement seraient le cas échéant liées aux normes techniquement applicables selon les périodes de diagnostic, une mesure d’instruction se justifie. »
La proportionnalité de la mesure est soulignée, le besoin d’investigations approfondies emportant le choix d’une expertise plutôt qu’une simple consultation. « Au regard de la mission dont se prévaut les demandeurs, une simple consultation ne sera pas suffisante surtout s’il faut identifier et chiffrer des travaux de remise en état. »
B. L’adéquation d’une expertise complète à l’objet probatoire
Le dispositif circonscrit rigoureusement l’objet des opérations en évitant toute dérive inquisitoriale. L’expert doit « dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, » ce qui garantit la pertinence des investigations.
La mission vise aussi l’éclairage normatif et temporel indispensable à la compréhension des écarts constatés entre diagnostics. Elle prévoit d’« indiquer si le diagnostic réalisé en 2013/2018 et en 2023 ont respecivement tenu compte des normes en vigueur applicables en la matière à leur époque et prendre soin de rappeler ces normes en précisant si elles ont évolué entre les deux années de réalisation des deux diagnostics, » afin d’asseoir un chiffrage fiable et une qualification claire des causes. Enfin, l’expert doit « rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, » ce qui balise utilement le futur débat.
II. Les effets procéduraux attachés à la prudence du juge des référés
A. L’impossibilité d’anticiper le fond et le rejet des mises hors de cause
Le juge des référés réaffirme sa retenue institutionnelle, nécessaire au stade probatoire. « Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. » Cette position commande le rejet des demandes prématurées.
Dans la même logique, les mises hors de cause sont écartées tant que le socle factuel demeure incomplet et discuté. « Le débat instauré est, eu égard à ce qui précède, largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause. »
B. Les conséquences financières provisoires: dépens, consignation et article 700
La charge provisoire des frais s’explique par la nature probatoire de la mesure et l’initiative procédurale. « Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps. » La consignation fixée assure, en pratique, la célérité des opérations.
Les demandes accessoires sont, pour l’heure, écartées, faute d’éléments stabilisés et contradictoirement établis. « Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée. » La solution préserve l’équilibre des positions avant l’éclairage technique, tout en orientant le procès vers un socle factuel consolidé.