Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 20 juin 2025. Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a été appelé à statuer sur une demande d’expertise préalable à tout procès, relative à des désordres affectant un véhicule acquis en 2021 et immobilisé après une intervention d’entretien. Une expertise amiable attribuait l’origine des dommages à la rupture de l’axe du turbocompresseur, associée à une défaillance de préconisations lors d’une réparation précédente, tandis que la défenderesse contestait toute faute et invoquait l’historique d’entretien. La juridiction a relevé l’existence d’éléments rendant plausible le grief technique, et ordonné une expertise judiciaire, laissant au principal les parties à se pourvoir.
La demande reposait sur l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance rappelle à juste titre que, « Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Elle précise l’office du juge, lequel doit vérifier la finalité probatoire et la non‑vanité apparente des prétentions futures. La solution retient que « les pièces produites aux débats (…) rendent vraisemblables les désordres allégués », et que l’ensemble justifie une expertise, strictement encadrée et contradictoire, sans trancher le fond, avec consignation initiale à la charge des demandeurs.
I. Les conditions d’ordre probatoire et l’office du juge des référés
A. La caractérisation concrète du motif légitime par des éléments précis et utiles
La décision s’attache d’abord à la vraisemblance des faits techniques allégués, appréciée au regard de pièces circonstanciées. Elle souligne que « les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2025 et le compte-rendu d’analyse d’huile moteur en date du 14 février 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués (…) tels que la rupture de l’axe du turbocompresseur, l’endommagement du moteur ou encore des compressions moteurs anormalement faibles ». La référence croisée à une analyse d’huile et à un rapport d’expertise amiable caractérise l’utilité attendue d’une mesure d’instruction, destinée à stabiliser la preuve avant que les éléments ne se dégradent.
L’ordonnance vérifie ensuite l’influence possible des faits à établir sur un futur litige, conformément à l’exigence textuelle. Elle rappelle que l’article 145 n’exige pas la démonstration de la faute, mais la potentialité d’un éclairage probatoire sur la cause des défaillances et les responsabilités techniques. En ce sens, la juridiction se conforme à l’approche classique selon laquelle l’utilité probatoire s’apprécie au regard des pièces déjà produites, sans anticiper le jugement du fond, ce que confirme la portée mesurée de la mission d’expertise définie.
B. La neutralité de la mesure et le contrôle de proportion, au regard de la finalité probatoire
L’office du juge est expressément rappelé par une formule classique : « Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve (…) concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. » La juridiction vérifie donc la non‑vanité apparente de l’action à venir, sans statuer sur la responsabilité. Le dispositif s’y conforme, puisqu’il énonce « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, » et « Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, » marquant la stricte abstention sur le fond.
La mesure ordonnée respecte par ailleurs un principe de proportion en limitant l’expertise aux causes techniques, aux travaux de reprise, aux responsabilités éventuelles et aux préjudices. L’encadrement de la mission, la convocation des sachants et l’examen du véhicule répondent à l’objectif de preuve, sans dérive inquisitoriale. Cette construction, fidèle à l’économie de l’article 145, assure l’équilibre entre le besoin de preuve et la préservation des droits de la défense.
II. La portée procédurale de l’ordonnance et l’encadrement de l’expertise
A. Le respect du contradictoire et l’organisation des opérations techniques
La juridiction arrête un cadre opérationnel précis, privilégiant la célérité et le contradictoire effectif. Elle exige une première réunion dans un délai bref et impose calendrier, pré‑rapport et réponses aux dires, ce qui renforce la loyauté des opérations. Elle rappelle surtout que « l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces (…) et répondre aux dires que les parties lui communiqueront. » La référence au mécanisme de pré‑rapport, conjuguée à la fixation d’un délai de dépôt, garantit une mesure utile et maîtrisée.
La décision articule aussi la logistique contemporaine de l’expertise, en invitant à la dématérialisation des échanges et en précisant le recours possible à des techniciens. L’ordonnance donne acte des réserves, afin de préserver tous moyens, et prévoit l’information du magistrat chargé du suivi en cas de difficulté. Ces indications, classiques, sécurisent procéduralement une expertise technique susceptible d’enjeux économiques élevés.
B. La consignation, les dépens et l’absence de préjugement sur la charge finale
Le juge conditionne l’ouverture des opérations à une consignation, selon un montant adapté à la technicité du dossier. Cette exigence vise l’efficacité de la mesure et n’emporte aucun préjugement sur la répartition définitive des frais. La décision le rappelle en des termes nets : « Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. » Le choix de mettre les dépens à la charge des demandeurs à ce stade procède de la logique probatoire de l’article 145.
La neutralité sur le fond est réaffirmée par les formules de dispositif précitées, qui laissent intactes les contestations de responsabilité. L’ordonnance « Donnons acte (…) des protestations et réserves, » ce qui préserve l’argumentation ultérieure sur les fautes alléguées et l’entretien du véhicule. Ainsi, l’équilibre opéré entre la protection d’un droit à la preuve et la maîtrise des coûts traduit une juste application de l’article 145, adaptée à un litige technique où la causalité matérielle doit d’abord être objectivée.