Par un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 20 juin 2025 (RG n° 25/01288), il a été statué sur un désistement d’instance. La juridiction avait été saisie par acte du 14 février 2025; le demandeur a, par courrier du 7 mai 2025, déclaré se désister de l’instance. Le juge relève qu’« Constate que le demandeur par courrier en date du 7 mai 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Les défendeurs n’avaient pas comparu ni présenté d’écritures; la décision précise qu’« les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ». Se posaient alors les conditions et les effets du désistement d’instance au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. Le juge admet le désistement sans acceptation, rappelle que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », constate le dessaisissement et met les frais à la charge du demandeur, « sauf convention contraire des parties ».
I – Les conditions et les effets procéduraux immédiats du désistement d’instance
A – Le désistement sans acceptation en l’absence de défense préalable
Le cadre légal du désistement d’instance impose, pour l’exiger sans acceptation, que le défendeur n’ait pas encore opposé de défense au fond ni de fin de non‑recevoir. La décision vérifie précisément cette condition, et énonce qu’« les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ». Le désistement exprimé par écrit, antérieur à toute discussion au fond, répond ainsi aux exigences des articles 394 et 395, qui sécurisent l’extinction de l’instance à l’initiative du demandeur. L’office du juge se limite à constater l’accomplissement des conditions, sans imposer une acceptation qui serait juridiquement superflue. Cette économie procédurale évite un débat d’inutilité manifeste et préserve l’égalité des armes.
B – Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
La conséquence directe tient dans l’extinction de l’instance, qui retire toute saisine utile au juge saisi. Le jugement l’énonce en des termes nets: « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». La solution s’inscrit dans la logique des textes sur l’extinction, qui séparent l’objet procédural du droit substantiel invoqué. Le dessaisissement interdit toute poursuite des débats et met fin aux pouvoirs juridictionnels sur le litige en cours. Aucune appréciation au fond n’est formulée; la juridiction évite toute incise préjudiciant à l’issue d’une éventuelle reprise de l’instance ultérieure.
II – La portée du désistement: sauvegarde de l’action et allocation des frais
A – La neutralité sur le droit d’agir et la possibilité de reprise
Le juge « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». La distinction, classique et décisive, protège la faculté d’agir, sans préjuger des conditions de recevabilité d’une nouvelle saisine. La neutralité ainsi affirmée respecte la finalité du désistement d’instance, qui n’éteint pas le droit substantiel ni la prétention, et n’autorise aucune assimilation à un abandon du droit. Cette clarification éclaire les stratégies contentieuses, permettant une réintroduction, si nécessaire, dans le respect des délais et des règles régissant la reprise procédurale. La décision assure, ce faisant, une articulation cohérente entre efficacité procédurale et préservation du droit d’accès au juge.
B – La charge des frais: consécration du principe textuel
La décision statue que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Cette solution reprend le principe posé par l’article 399, qui rattache la charge des frais au choix du désistement. L’exception, d’inspiration conventionnelle, ménage la liberté des parties d’organiser les coûts procéduraux selon l’économie de leur litige. Le juge prend ainsi acte d’un équilibre clair: l’initiative unilatérale d’éteindre l’instance emporte, en principe, la charge des dépens correspondants. Cette allocation renforce la responsabilité procédurale du demandeur, tout en laissant ouverte la voie d’un aménagement négocié opportun et proportionné aux circonstances.