Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 23 juin 2025. L’ordonnance est rendue « réputée contradictoire et en premier ressort », ce que rappelle la formule: « Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ». L’affaire concerne la restitution d’un emplacement de stationnement après congé non suivi d’effet et sommation de quitter les lieux.
Un office public de l’habitat a consenti un bail de stationnement. L’exposé mentionne un acte du 23 septembre 2020, tandis que les motifs retiennent un contrat « en date du 23 décembre 2021 ». Un congé a été délivré le 19 mars 2024. Une sommation de quitter les lieux a suivi le 7 novembre 2024. L’occupante n’a pas libéré le stationnement. Une assignation en référé a été délivrée le 21 janvier 2025. La défenderesse n’a pas comparu.
Le demandeur sollicitait la constatation de la résiliation, l’expulsion avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles, une indemnité d’occupation et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La question posée était celle du pouvoir du juge des référés d’ordonner, en présence d’une occupation sans droit ni titre, des mesures d’expulsion et d’accessoires, sur le fondement du trouble manifestement illicite et de l’évidence des droits. Le juge retient que le contrat « a été résilié de plein droit à compter du 16 novembre 2024, date à laquelle elle aurait dû quitter les lieux à la suite de la sommation du 7 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ». Il ordonne l’expulsion, précise qu’« elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique », accorde « une indemnité d’occupation mensuelle de 42 € à compter du 16 novembre 2024 » et décide: « Ordonnons la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux ». Au préalable, le juge de l’évidence rappelle sa compétence provisoire: « Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent , ».
I. L’office du juge des référés face à l’occupation sans titre
A. Le cadre procédural et la réserve au principal
Le juge de l’évidence s’inscrit dans les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L’ordonnance précise d’emblée la nature et les limites de son pouvoir en indiquant: « Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent , ». Cette réserve marque l’absence de préjugement du fond. Elle autorise pourtant des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’un trouble manifestement illicite est constaté. La formule « réputée contradictoire » atteste d’une signification régulière, malgré la non-comparution de la défenderesse, et sécurise l’exécution provisoire inhérente aux référés.
L’évidence exigée par l’article 835 résulte ici de la combinaison du congé et de la sommation restée vaine. Le juge constate que le bail avait cessé de produire effet à la date déterminée après commandement. La référence à une date précise de fin, immédiatement intelligible, répond à l’exigence de clarté de la situation juridique. En retenant une occupation sans titre, le juge caractérise un trouble manifestement illicite et peut ordonner des mesures de cessation adaptées, dont l’expulsion.
B. La constatation de la résiliation et l’autorisation d’expulsion
L’ordonnance retient que le contrat « a été résilié de plein droit à compter du 16 novembre 2024 », ce qui situe juridiquement la bascule de la possession légitime à l’occupation sans droit. Cette formulation, classique en matière de stationnement, s’analyse comme la prise d’acte de la cessation du bail à l’échéance fixée par le congé et la sommation, et non comme l’application d’une clause résolutoire. L’absence de contestation sérieuse rend la mesure évidente et immédiatement opérante.
La conséquence est l’expulsion, autorisée en ces termes: « elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ». Cette habilitation s’inscrit dans le Code des procédures civiles d’exécution, qui encadre la mise en œuvre par l’huissier, le délai imparti par l’ordonnance et, le cas échéant, les demandes de délais. La nature des lieux, un stationnement autonome, écarte les spécificités protectrices attachées au logement d’habitation principale. Le délai d’un mois laissé avant exécution forcée concilie proportion et efficacité, en cohérence avec la logique de remise en état propre aux référés.
II. Les accessoires ordonnés et la portée de la solution
A. L’indemnité d’occupation et la séquestration des meubles
Le juge alloue « une indemnité d’occupation mensuelle de 42 € à compter du 16 novembre 2024 ». La somme, provisionnelle, traduit la valeur locative du stationnement au jour du trouble. Elle courra jusqu’à la libération effective, ce qui incite au départ rapide et compense la privation de jouissance. En référé, la provision se justifie par l’obligation non sérieusement contestable née de l’occupation sans titre.
L’ordonnance décide encore: « Ordonnons la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux ». Cette mesure, accessoire de l’expulsion, organise le sort des biens mobiliers éventuels. Son exécution pratique demeure régie par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives à l’enlèvement, au dépôt et à la conservation, sous le contrôle de l’huissier. L’office du juge des référés se borne à autoriser la modalité de remise en état, sans préjuger des droits sur les biens déplacés.
B. Les points discutables et les enseignements pratiques
Deux éléments appellent discussion mesurée. D’abord, l’incohérence apparente entre « 23 septembre 2020 » et « 23 décembre 2021 » quant à la date du bail. L’ordonnance n’en tire aucune conséquence et statue sur l’évidence née du congé et de la sommation. La divergence s’apparente à une erreur matérielle, sans incidence sur le dispositif, dès lors que la date de cessation est précisément fixée et non contestée.
Ensuite, la qualification de « résilié de plein droit » peut surprendre en l’absence de clause résolutoire. Elle s’explique ici comme une formulation de style pour signifier la fin du bail par congé suivi d’une sommation non suivie d’effet. Le contrôle opéré reste celui de l’évidence: absence de titre, date certaine de cessation, occupation persistante. La solution confirme qu’en matière de stationnement, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant des mesures rapides et proportionnées. L’ordonnance, « La demande étant reconnue fondée en son principe », illustre une pratique efficace de remise en état, adossée à une motivation concise et opérationnelle, propre à sécuriser l’exécution.