Tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, n°25/06543

Le Tribunal de proximité de Saint-Denis, par jugement du 24 juillet 2025, a été saisi par un syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges impayées contre un copropriétaire défaillant. Ce dernier, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. Le syndicat réclamait le paiement d’un arriéré de charges, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, statuant par défaut, a fait droit à la demande principale concernant les charges, mais en a rejeté une partie significative, opérant un contrôle strict des conditions de mise à la charge du copropriétaire des frais de recouvrement et de la réparation d’un éventuel préjudice distinct. La décision illustre ainsi l’application rigoureuse des textes régissant la copropriété et la procédure civile, même en l’absence de contradiction. Elle soulève la question de l’étendue des frais récupérables par le syndicat et des conditions de preuve du préjudice indépendant du retard. Le tribunal retient une interprétation restrictive des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, tout en consacrant le principe de l’exigibilité des charges approuvées par l’assemblée générale. L’analyse de ce jugement révèle une application classique mais méticuleuse du droit, marquée par un souci de proportionnalité entre la créance du syndicat et les sommes mises à la charge du copropriétaire défaillant.

I. La consécration du principe d’exigibilité des charges et le rejet des prétentions non justifiées

Le tribunal fonde sa décision sur le principe cardinal de la participation aux charges de copropriété, tout en opérant un filtrage sévère des demandes accessoires du syndicat qui ne satisfont pas aux exigences légales de preuve et de nécessité.

A. L’affirmation de l’exigibilité certaine des charges approuvées par l’assemblée générale

Le jugement rappelle avec fermeté le mécanisme légal créant l’obligation de payer les charges. Le tribunal énonce que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Cette formule souligne l’effet juridique substantiel de la décision collective, qui transforme une simple provision en dette incontestable pour le copropriétaire qui n’a pas usé de son droit de contestation dans les délais impartis. Le tribunal applique ce principe aux faits de l’espèce en constatant que le syndicat a produit les pièces constitutives de sa créance, notamment « les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires » et « le décompte de la créance ». Face à l’absence de contestation du défendeur, qui « ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette », le tribunal n’a d’autre choix que de constater l’existence de l’obligation et de la condamner. Cette partie du raisonnement est purement déductive et applique une jurisprudence constante, mettant en lumière la force probante des décisions d’assemblée générale régulièrement adoptées.

B. Le rejet des demandes accessoires pour défaut de preuve ou de fondement légal

À l’inverse, le tribunal adopte une position restrictive concernant les autres demandes financières du syndicat, en exigeant une justification précise. S’agissant des dommages-intérêts, le tribunal écarte la demande au motif que le syndicat « n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges ». Il précise que le syndicat se contentait « d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation ». Cette motivation est essentielle car elle rappelle l’exigence posée par l’article 1231-6 du code civil, qui conditionne l’octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires à la démonstration d’un préjudice spécifique causé par la mauvaise foi du débiteur. L’atteinte à la trésorerie, conséquence directe et générale du défaut de paiement, ne suffit pas à caractériser un tel préjudice autonome. De même, concernant les frais de recouvrement, le tribunal opère un contrôle strict de leur nécessité. Il rappelle que seuls sont imputables au copropriétaire défaillant « les frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat ». En l’espèce, le syndicat ne justifiant que d’une seule mise en demeure d’un coût de 5,50 euros, le tribunal limite la condamnation à cette somme symbolique, rejetant implicitement toute autre prétention. Cette approche restrictive protège le copropriétaire des abus potentiels et garantit la proportionnalité des frais mis à sa charge.

II. La portée pratique du contrôle judiciaire et la sanction mesurée du défaut de comparution

La décision démontre l’effectivité du contrôle exercé par le juge, même en l’absence de débat contradictoire, et aboutit à une sanction équilibrée du comportement du copropriétaire défaillant.

A. Le contrôle substantiel du juge statuant par défaut et la gestion équitable des frais de procédure

Le jugement illustre parfaitement le pouvoir et le devoir du juge de statuer au fond en cas de défaut, tel que prévu par l’article 472 du code de procédure civile. Le tribunal souligne qu’il « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette citation résume l’esprit de la procédure par défaut, qui n’est pas une victoire automatique pour le demandeur mais un examen approfondi de ses prétentions. Le tribunal met ce principe en œuvre en examinant scrupuleusement chaque chef de demande et en rejetant ceux qui ne sont pas suffisamment étayés. Par ailleurs, le tribunal procède à une gestion équilibrée des frais de l’instance. Il condamne le défendeur, qui perd le procès, aux dépens, conformément à la règle de droit commun. Surtout, il alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que le syndicat « a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ». Cette décision, bien que discrétionnaire, témoigne d’une recherche d’équité procédurale, compensant partiellement les frais non compris dans les dépens tout en évitant une condamnation excessive au titre des frais irrépétibles.

B. Les limites de la décision : une solution strictement encadrée par les textes

La portée de ce jugement est avant tout celle d’une application rigoureuse et littérale de la loi. En matière de frais de recouvrement, le tribunal interprète restrictivement l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en limitant les frais récupérables à ceux qui sont « strictement nécessaires ». Cette position, protectrice du copropriétaire, peut être vue comme une incitation pour les syndicats à la modération dans la gestion du recouvrement et à une documentation impeccable de leurs démarches. De même, le rejet des dommages-intérjets pour défaut de preuve d’un préjudice indépendant rappelle la haute exigence probatoire pesant sur le créancier qui invoque la mauvaise foi. La décision ne crée pas une jurisprudence nouvelle mais applique avec une clarté didactique des solutions bien établies. Sa valeur réside dans sa démonstration pédagogique : un syndicat, même face à un défendeur absent, doit apporter des preuves concrètes et se fonder sur des textes précis pour obtenir gain de cause au-delà du simple principe des charges. Elle constitue ainsi un rappel utile aux praticiens des exigences du contrôle judiciaire, même en l’absence de contradiction.

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