Tribunal judiciaire de [Localité 7], juge de la mise en état, 19 juin 2025. Ordonnance de désistement dans un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. La décision précise les conditions du désistement parfait et en tire les effets procéduraux usuels, dont la charge des frais.
Les faits utiles sont simples. Un syndicat des copropriétaires a assigné une copropriétaire le 28 mai 2024 en paiement de charges. Avant tout débat au fond, le demandeur a notifié, par conclusions du 5 juin 2025, son désistement d’instance.
La procédure tient en peu d’éléments. La défenderesse n’a ni conclu au fond ni opposé de fin de non‑recevoir. Le juge de la mise en état, fondé sur les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile, a retenu que « le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal ».
La question posée consistait à déterminer les conditions d’un désistement parfait en l’absence de tout acte procédural du défendeur, ainsi que ses effets sur l’instance et sur la répartition des dépens.
La solution est nette. Le juge « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance », « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal », et rappelle enfin qu’« conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ».
I. Les conditions et les effets procéduraux du désistement parfait
A. L’absence d’acceptation du défendeur lorsque celui‑ci est demeuré inactif
Le régime des articles 394 et suivants distingue le désistement d’instance, libre en principe, et la nécessité d’une acceptation lorsque le défendeur a pris des conclusions au fond ou soulevé une fin de non‑recevoir. À défaut de tels actes, le consentement du défendeur n’est pas requis. Tel est le cas ici, le juge pouvant constater un désistement parfait sans autre formalité.
La motivation s’inscrit dans cette orthodoxie procédurale. Constatant l’inertie procédurale de la défenderesse, la décision énonce que « le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal ». L’office du juge de la mise en état, que rappelle l’article 787, inclut la régulation de l’instance et la constatation de son extinction lorsque les conditions légales sont réunies.
B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le désistement parfait éteint l’instance, non l’action, sauf indication contraire. Le tribunal, immédiatement dessaisi, n’a plus à connaître du fond. L’ordonnance le formalise par la formule « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal », qui met fin à tout pouvoir juridictionnel sur le litige engagé.
L’effet extinctif reste circonscrit. S’agissant d’un désistement d’instance, le demandeur conserve, en principe, la possibilité de réintroduire l’action, sous réserve des règles de prescription ou de forclusion. La décision respecte cet équilibre, qui concilie économie procédurale et préservation des droits substantiels.
II. La charge des dépens et la portée de l’ordonnance
A. L’application stricte de l’article 399 du code de procédure civile
Le texte est clair. « Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ». Faute d’accord contraire, les dépens restent à la charge de celui qui met fin à l’instance qu’il a introduite.
Le dispositif en tire la conséquence attendue. Le juge laisse les dépens à la charge du demandeur, solution à la fois conforme au texte et cohérente avec l’économie du désistement. Elle évite de transférer le coût procédural d’une action abandonnée sur une partie demeurée silencieuse.
B. Portée pratique pour la conduite des contentieux de copropriété
L’ordonnance illustre un mécanisme de régulation efficace de l’instance. Le désistement, parfait en l’absence de toute réaction du défendeur, permet un dessaisissement rapide et limine les frais d’une procédure devenue sans objet. L’intérêt tient à la célérité et à la sécurité des effets procéduraux.
L’enseignement est double. Le demandeur doit apprécier en amont l’opportunité de l’assignation, sachant que le désistement n’efface ni les dépens ni, parfois, les frais engagés. Le défendeur, s’il souhaite discuter la parfaite nature du désistement, doit conclure ou soulever une fin de non‑recevoir. À défaut, la solution s’impose, telle que résumée par « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance » et par la charge des dépens fixée par l’article 399.