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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, n°25/00468

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Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire du Havre (n°25/00468) a été saisi d’une opposition formée par un client contre une ordonnance d’injonction de payer obtenue par un professionnel en qualité de peintre. Le professionnel avait réalisé des travaux de peinture et de revêtement de sol dans l’appartement du client, sur la base d’un devis signé le 4 janvier 2024 pour un montant de 7 010,71 euros. Il réclamait ensuite le paiement de 1 480 euros au titre de travaux supplémentaires qu’il disait avoir exécutés. Le client contestait cette demande et sollicitait le remboursement de 3 803,42 euros correspondant à des matériaux qu’il avait lui-même commandés et payés à un autre fournisseur.

En première instance, une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 13 mars 2025, signifiée à étude le 27 mars 2025. Le client a formé opposition le 7 avril 2025, déclarée recevable par le tribunal en application de l’article 1416 du code de procédure civile. Le tribunal a ensuite examiné le fond du litige, le jugement se substituant à l’ordonnance. Le professionnel soutenait que les travaux supplémentaires avaient été commandés verbalement ou tacitement par l’intermédiaire de l’administrateur de biens du client. Le client contestait toute commande et tout accord sur le surcoût.

La question de droit centrale était de savoir si un contrat modificatif portant sur des travaux supplémentaires peut être valablement formé sans écrit et sans démonstration d’un consentement non équivoque du client, notamment lorsque le professionnel est tenu à un devoir de conseil. Le tribunal a répondu par la négative, en déboutant le professionnel de sa demande en paiement et en rejetant également la demande reconventionnelle du client, faute de lien avec le contrat initial.

I. L’exigence d’un consentement non équivoque pour modifier le contrat initial

A. L’absence de preuve d’un accord tacite ou exprès sur les travaux supplémentaires

Le tribunal rappelle dans ses motifs que le contrat initial ne peut être modifié que du consentement mutuel des parties, conformément aux articles 1101, 1103 et 1193 du code civil. Il précise que l’accord modificatif peut être exprès ou tacite, mais qu’il doit résulter d’un comportement non équivoque de la partie qui s’engage, en application de l’article 1113 du même code. En l’espèce, le professionnel produit plusieurs factures datées du 5 juillet 2024 mentionnant des travaux supplémentaires et un courriel ainsi qu’un SMS émanant du directeur de l’agence de l’administrateur de biens, mais ces échanges ne démontrent pas que le client lui-même ait donné son accord. Le tribunal relève que le devis initial a été signé par le client personnellement, et non par son administrateur de biens. Il en déduit que le professionnel ne rapporte pas la preuve que l’agence disposait d’un mandat, même apparent, pour commander des travaux supplémentaires. Les pièces versées aux débats confirment d’ailleurs que l’administrateur de biens se bornait à transmettre des informations sans s’engager pour le compte du propriétaire. Dès lors, l’existence d’un consentement du client à ces travaux supplémentaires n’est pas établie.

Cette solution est conforme au principe du consensualisme contractuel, mais elle en rappelle la rigueur probatoire. Le professionnel ne peut se contenter d’échanges avec un tiers non mandaté pour prouver l’accord du client. Le tribunal fait ainsi application d’une règle classique : la modification du contrat suppose la réunion des volontés des parties initiales, et l’intervention d’un intermédiaire doit être justifiée par un mandat. En l’absence d’une telle preuve, le professionnel échoue à démontrer l’existence d’un contrat modificatif.

B. Le devoir de conseil du professionnel renforcé en l’absence d’écrit

Le tribunal ajoute que le professionnel, tenu à un devoir de conseil, ne démontre pas avoir informé le client, même par l’intermédiaire de l’administrateur de biens, de la nécessité des travaux supplémentaires et de leur surcoût. Il souligne l’absence de tout devis supplémentaire et de toute commande écrite. Or, comme le rappelle la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 22 janvier 2025 (n°22/01841),  » le paiement de travaux supplémentaires suppose la preuve de leur commande antérieure à leur exécution ou de leur acceptation sans équivoque après leur exécution, preuve qui doit être faite par écrit s’agissant de travaux dont le montant excède 1 500 € «  (Cour d’appel de Lyon, 22 janvier 2025, n°22/01841). En l’espèce, la somme réclamée (1 480 euros) est inférieure à ce seuil, mais le tribunal ne s’appuie pas sur un formalisme ad hoc. Il utilise le devoir de conseil pour exiger du professionnel qu’il établisse avoir informé le client avant d’exécuter les prestations supplémentaires. Le professionnel ne produit aucun document, aucune demande écrite, aucun accusé de réception de la part du client. Sa carence est totale, et le tribunal en tire la conséquence logique : il n’y a pas de preuve d’une information préalable ni d’un accord postérieur. La solution souligne le rôle protecteur du devoir de conseil dans les relations entre un professionnel et un consommateur.

II. La portée du jugement : un rejet des deux demandes et une répartition des dépens

A. Le rejet de la demande en paiement et de la demande reconventionnelle

Le tribunal déboute le professionnel de sa demande en paiement de la somme de 1 480 euros au titre des travaux supplémentaires. En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est anéantie. Toutefois, le client est également débouté de sa demande de remboursement de 3 803,42 euros. Le tribunal relève que le client a signé le 4 janvier 2024, le même jour que le devis du professionnel, un devis distinct avec un autre fournisseur pour la fourniture de matériaux. Il en déduit que la prestation du professionnel n’incluait pas ces matériaux, puisque le client les a commandés lui-même. Ce raisonnement est pertinent : le client ne peut pas demander au professionnel de lui rembourser des achats qu’il a effectués de son propre chef, sans lien contractuel avec le professionnel. La demande reconventionnelle était donc infondée.

Sur les dépens, le tribunal écarte l’application de l’article 696 du code de procédure civile au profit d’une répartition équitable. Chaque partie succombe en ses demandes, de sorte que chacune conserve la charge de ses propres dépens. Les demandes au titre de l’article 700 sont également rejetées. Cette solution est équitable et évite de faire peser les frais sur la seule partie qui a introduit le recours. Elle traduit une volonté du juge de ne pas aggraver la situation financière du client, qui a été contraint de former opposition pour contester une facture injustifiée.

B. La valeur et la portée de la décision dans le contentieux des travaux supplémentaires

Ce jugement s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’accord du client en matière de travaux supplémentaires. Il rappelle que le professionnel ne peut se prévaloir de simples échanges avec un tiers, fût-il l’administrateur de biens, si ce tiers n’est pas mandaté. Cette solution est conforme à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2025 (n°21/04057), qui avait jugé que la simple apposition d’un cachet  » P.O «  sur un devis ne manifestait pas la volonté de s’engager mais relevait  » d’un acte unilatéral relevant d’une mission de maîtrise d’œuvre «  (Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, n°21/04057). Dans les deux espèces, le juge exige un consentement personnel et non équivoque du débiteur. La portée de cette décision est notable : elle incite les professionnels à formaliser par écrit tout supplément, même pour des montants inférieurs à 1 500 euros, et à vérifier l’étendue du mandat des intermédiaires. Le devoir de conseil devient ainsi un outil efficace de protection du consommateur. En outre, le rejet de la demande reconventionnelle montre que le tribunal ne favorise pas automatiquement le client : il examine chaque demande sur le fond. La solution est équilibrée et pourrait inspirer d’autres juridictions saisies de litiges similaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1193 du Code civil En vigueur

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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