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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, n°25/00992

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I. L’EXIGENCE D’UNE PREUVE RIGOUREUSE DE L’EXISTENCE DU CONTRAT DE VENTE

A. La charge de la preuve et les modes de preuve admis

Le tribunal judiciaire du Havre, dans son jugement du 30 mars 2026, rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil. La demanderesse soutient avoir acquis un véhicule Citroën au prix de mille euros auprès du défendeur. S’agissant d’une somme inférieure à mille cinq cents euros, l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié autorise une preuve par tous moyens. Cependant, la liberté probatoire ne dispense pas la partie de rapporter des éléments suffisamment précis et concordants. En l’espèce, la demanderesse verse un formulaire de certificat de cession non daté et non signé par elle-même. Ce document ne peut établir, à lui seul, la conclusion du contrat. La demanderesse ne produit aucun reçu de paiement, ni aucun autre écrit émanant du vendeur. La juridiction souligne ainsi que la simple allégation d’un paiement en espèces, sans commencement de preuve par écrit, ne satisfait pas à l’exigence de l’article 1353 du code civil. Le tribunal applique donc strictement les règles de la charge de la preuve, même dans le cadre d’une procédure orale où le défendeur ne comparaît pas.

B. La force probante du certificat de cession et l’absence de commencement de preuve

Le formulaire de cession produit ne comporte ni la date de la vente ni la signature de l’acquéreur. Or, selon une jurisprudence constante, le certificat de cession constitue un document essentiel pour attester du transfert de propriété d’un véhicule d’occasion. En l’absence de signature de l’acheteur, cet écrit ne vaut ni commencement de preuve par écrit ni aveu de la part du vendeur. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 avril 2025 (n°23/02166), avait retenu la validité d’un certificat de cession signé par les deux parties et revêtu d’un tampon commercial. Ici, la demanderesse ne démontre pas avoir signé le document, et le vendeur est défaillant. Le tribunal en déduit que le formulaire ne peut suffire à prouver la réalité de la vente. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des parties contre les risques de fraude, en exigeant une manifestation claire et non équivoque du consentement. En outre, le jugement pénal rendu le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel du Havre, qui condamne le défendeur pour faux et escroquerie, ne saurait pallier l’absence de preuve civile du contrat, car une décision pénale n’a autorité absolue au civil que sur l’existence du fait matériel et la culpabilité, non sur les relations contractuelles entre parties privées (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n°18-25.531).

II. LA POSITION DU TRIBUNAL : UN REJET FONDÉ SUR L’INSUFFISANCE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

A. L’absence de preuve du paiement du prix et de la conclusion du contrat

La demanderesse reconnaît ne pas détenir de reçu de paiement. Elle verse une plainte pénale déposée le 7 juin 2024, mais celle-ci n’a donné lieu à aucune poursuite effective contre le défendeur, malgré d’autres condamnations. Le tribunal écarte également la déclaration d’une proche du défendeur, recueillie lors de l’audience correctionnelle, selon laquelle la demanderesse aurait été victime des mêmes agissements. Une telle déclaration, émanant d’un membre de la famille, ne constitue pas une preuve objective de la vente et du paiement. Le juge civil exige des éléments concrets, tels qu’un virement bancaire, un chèque ou un écrit émanant du vendeur. En l’état, la demanderesse ne rapporte aucun fait juridique établissant la réalité de l’obligation. Dès lors, le tribunal estime que la demande de dommages-intérêts fondée sur l’inexécution contractuelle (article 1217 du code civil) n’est pas fondée. Il rejette donc l’intégralité des prétentions de la demanderesse.

B. Les conséquences procédurales et accessoires du débouté

La demanderesse, partie succombante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal rejette également sa demande au titre de l’article 700 du même code, après avoir constaté l’absence de toute preuve de son préjudice et l’iniquité qu’il y aurait à faire supporter ses frais par le défendeur. Cette solution est logique : la rigueur probatoire imposée à la demanderesse conduit à son échec sur le fond, et les demandes accessoires suivent le sort du principal. Le jugement, rendu par défaut en l’absence du défendeur, est réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire de droit. En définitive, le tribunal judiciaire du Havre rappelle avec force que, même dans un contexte de vente informelle, le demandeur doit apporter des preuves tangibles de l’existence du contrat et du paiement, à défaut de quoi il ne peut prétendre à aucune réparation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1217 du Code civil En vigueur

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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