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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, n°25/01128

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Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement dans une affaire relative à l’indemnisation des dommages causés lors d’un accident de la circulation. Le 16 octobre 2023, un conducteur a, lors d’un croisement, percuté le véhicule d’une victime en ne respectant pas la priorité à droite, sans qu’aucune faute ne soit imputable à cette dernière. Le conducteur responsable n’a pas justifié être assuré à la date du sinistre. L’assureur de la victime a versé une indemnité de 8 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que des honoraires d’expert pour 183,10 euros, et a mandaté une société de recouvrement pour 86,40 euros. Par une action subrogatoire, l’assureur a assigné le conducteur responsable en remboursement de ces sommes. Le défendeur n’a pas comparu.

Le problème de droit soumis au tribunal consistait à déterminer si, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un accident de la circulation peut obtenir du conducteur responsable le remboursement de l’intégralité des sommes versées, y compris les frais d’expertise et les frais de recouvrement. Le tribunal a accueilli partiellement la demande : il a condamné le défendeur à payer 8 183,10 euros, soit l’indemnité principale et les frais d’expert, mais a rejeté la demande relative aux frais de recouvrement, estimant qu’ils relevaient d’un choix de gestion de l’assureur.

I. La consécration du droit de recours de l’assureur subrogé contre le conducteur responsable

A. L’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’action subrogatoire

Le tribunal rappelle que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85‑677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion des règles de droit commun de la responsabilité civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle  » la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, en vertu de son article 1, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, même lorsque ces victimes sont transportées en vertu d’un contrat «  (Cour d’appel de Besançon, 11 mars 2025, n°23/01689). En l’espèce, l’accident impliquait deux véhicules, dont celui du conducteur responsable. Le tribunal écarte donc l’article 1240 du code civil et applique exclusivement le régime spécial de la loi Badinter. En vertu de l’article 5 de cette loi, la faute de la victime limite ou exclut l’indemnisation des dommages aux biens. La victime n’ayant commis aucune faute, son droit à indemnisation est entier.

B. L’étendue de la subrogation légale de l’assureur

Le tribunal se fonde sur l’article L. 121‑12 du code des assurances pour reconnaître que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables. Il précise que cette subrogation permet à l’assureur de se prévaloir de l’absence de faute de la victime pour limiter ou exclure l’indemnisation des dommages aux biens. Autrement dit, l’assureur peut invoquer le même droit que la victime aurait pu exercer. Le conducteur responsable, bien que non assuré, reste tenu de réparer l’intégralité du préjudice qu’il a causé. Le tribunal juge ainsi que la subrogation légale confère à l’assureur une action directe contre le responsable, action dont le fondement est la loi du 5 juillet 1985. Cette analyse écarte toute discussion sur une éventuelle faute de la victime, puisque celle-ci est totalement étrangère à la réalisation du dommage.

II. La limitation de l’indemnisation aux préjudices directement causés par l’accident

A. L’indemnisation des dommages matériels justifiés

Le tribunal examine les différents postes de préjudice dont le remboursement est demandé. La valeur de remplacement du véhicule, soit 8 000 euros, est justifiée par la quittance subrogatoire. Cette somme correspond au préjudice matériel direct subi par la victime. Le conducteur responsable doit en supporter le coût. S’agissant des honoraires d’expert d’un montant de 183,10 euros, le tribunal les considère comme nécessaires à l’évaluation des dommages causés par l’accident. Ces frais constituent un élément du préjudice indemnisable, car sans expertise, l’assureur n’aurait pu déterminer le montant exact de l’indemnité. La décision retient donc que ces sommes sont en lien direct avec l’accident et doivent être remboursées par le responsable. Le tribunal applique ici une conception extensive du préjudice réparable, conforme à l’objectif de la loi Badinter de garantir une réparation intégrale de la victime.

B. L’exclusion des frais de gestion purement internes

En revanche, la demande relative à la facture de la société de recouvrement, d’un montant de 86,40 euros, est rejetée. Le tribunal estime que cette dépense  » ressort en revanche uniquement d’un choix de gestion du sinistre par l’assureur et n’a donc pas à être supportée par «  le responsable. Cette solution opère une distinction nette entre les frais directement causés par l’accident et ceux qui relèvent de la gestion administrative interne de l’assureur. Les frais de recouvrement sont liés à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement, et non à la réparation du dommage lui-même. Le tribunal refuse ainsi d’étendre la subrogation à des dépenses qui ne sont pas nécessaires à la réparation du préjudice subi par la victime. Il s’agit d’une limitation prudente qui évite de faire supporter au responsable des coûts purement organisationnels de l’assureur. La solution s’inscrit dans une logique de causalité directe : seuls les préjudices et frais en lien immédiat avec l’accident ouvrent droit à indemnisation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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