Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement réputé contradictoire dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires d’un immeuble au curateur de la succession vacante d’une copropriétaire décédée. Le syndicat sollicitait le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts ainsi que divers frais.
Une copropriétaire était décédée le 31 août 2021. Le syndicat avait obtenu la désignation du Service des Domaines en qualité de curateur de la succession vacante par ordonnance du 16 décembre 2024. Après une déclaration de créance et une mise en demeure restées sans effet, le syndicat a assigné le curateur devant le tribunal judiciaire le 29 décembre 2025. Le curateur, bien qu’ayant adressé un mémoire écrit, n’a pas comparu à l’audience du 19 janvier 2026.
Le syndicat soutenait que le syndic pouvait agir sans autorisation de l’assemblée générale pour recouvrer les charges et que sa créance était justifiée. Le curateur n’a pas développé oralement ses moyens.
Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné le curateur à payer 6 963,39 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Il a en revanche rejeté la demande de frais d’hypothèque non justifiés et la demande de dommages et intérêts.
La question de droit centrale était celle de la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges à l’encontre du curateur d’une succession vacante, en l’absence de comparution de ce dernier à l’audience, et celle du bien-fondé de la créance au regard des justificatifs produits.
I. L’affirmation de la recevabilité de l’action en recouvrement du syndicat
A. La confirmation du pouvoir du syndic d’agir sans autorisation préalable
Le tribunal rappelle que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic d’agir en justice pour recouvrer les créances du syndicat sans autorisation de l’assemblée générale. Il constate que le cabinet de gestion a été nommé syndic par l’assemblée générale du 29 juin 2023 pour une durée de trois ans, ce qui lui confère qualité et pouvoir pour agir. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel d’Agen le 26 mars 2025, » quelle que soit la nature de sa créance, le syndic n’a besoin d’aucune autorisation pour initier une action visant à son recouvrement, en l’espèce les charges courantes et les dépenses liées aux travaux régulièrement approuvés par les assemblées générales « (Cour d’appel d’Agen, 26 mars 2025, n°23/01008). Le tribunal suit cette interprétation libérale, protégeant ainsi l’intérêt collectif des copropriétaires face à des débiteurs défaillants.
B. La rigueur procédurale face à la non-comparution du défendeur
Le jugement rappelle les règles de la procédure orale : l’article 446-1 du code de procédure civile exige que les parties présentent oralement leurs prétentions à l’audience, sauf dispense. Le curateur, bien qu’ayant adressé un mémoire écrit, n’a pas comparu et n’a pas été dispensé de comparution. Dès lors, ses écrits n’ont pas saisi le juge. En application de l’article 472 du même code, le juge peut statuer sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal vérifie donc la régularité de l’assignation et la recevabilité de la créance. Cette exigence procédurale garantit le respect du contradictoire tout en permettant au syndicat d’obtenir une décision malgré l’absence du curateur. Le tribunal fait preuve de rigueur en n’examinant que les pièces produites par le demandeur, ce qui est conforme à la lettre de l’article 472.
II. La reconnaissance mesurée du bien-fondé de la créance de charges
A. L’admission des charges courantes justifiées par les pièces produites
Le tribunal se fonde sur les articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour rappeler l’obligation des copropriétaires de participer aux charges et de verser des provisions. Il examine les pièces versées aux débats : relevé de compte, procès-verbaux d’assemblées générales de 2020 à 2025, avis de non-recours et appels de fonds. Ces documents établissent l’existence d’un arriéré certain, liquide et exigible. Le tribunal réduit toutefois le montant réclamé de 7 213,39 euros à 6 963,39 euros, écartant les frais non justifiés. Cette solution s’inscrit dans une logique de preuve stricte : le syndicat doit démontrer le quantum de sa créance. La condamnation du curateur, ès qualités, est prononcée avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
B. L’encadrement strict des demandes accessoires et indemnitaires
Le tribunal écarte la demande de frais d’hypothèque de 250 euros, faute de justification de l’inscription d’une hypothèque. Il applique ainsi l’article 10-1 de la loi de 1965, qui exige que les frais de recouvrement soient justifiés par des diligences réelles excédant la mission courante du syndic. En l’absence de preuve, ces frais ne sont pas imputables au débiteur. De même, la demande de dommages et intérêts est rejetée : le préjudice invoqué est réparé par les intérêts moratoires et la capitalisation. Le tribunal relève que l’arriéré résulte du décès de la propriétaire et non d’une mauvaise foi. Il applique strictement l’article 1231-6 du code civil, subordonnant des dommages et intérêts distincts à une preuve de mauvaise foi non rapportée. Enfin, le curateur, succombant, est condamné aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution équilibrée préserve les intérêts du syndicat sans accueillir des prétentions excessives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 446-1 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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