Le tribunal de proximité de Saint‑Denis, 24 juillet 2025, tranche une action en recouvrement de charges de copropriété engagée contre un copropriétaire défaillant. Assigné le 5 mai 2025, le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire étant mise en délibéré. Le syndicat réclamait un arriéré révisé de 4 531,56 euros, des frais de recouvrement, des dommages‑intérêts, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700.
Le juge rappelle qu’« lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il ajoute que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Les pièces produites comprenaient relevé de propriété, appels de fonds, procès‑verbaux d’assemblée générale, contrat de syndic et décompte, établissant l’arriéré exigible au jour de l’assignation.
La question portait sur l’exigibilité des charges approuvées, l’étendue des frais imputables au copropriétaire défaillant, et la possibilité d’indemniser un préjudice distinct du retard. Le tribunal retient l’exigibilité du principal, limite strictement les frais récupérables, refuse les dommages‑intérêts, et accorde une indemnité modérée au titre de l’article 700. Il fonde l’exigibilité sur ce considérant de principe: « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote‑part de charges ».
I. Exigibilité des charges et office du juge défaillant
A. Portée de l’article 472 du Code de procédure civile
L’office du juge saisi en défaut est précisément rappelé, afin de garantir un examen au fond dans le strict respect des conditions d’admission. La formation cite le texte selon lequel « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Elle souligne encore que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’exigence de démonstration probatoire incombe donc au demandeur, y compris en l’absence de contestation, ce qui structure l’ensemble du raisonnement retenu.
B. Certaine, liquide et exigible: l’effet de l’approbation des comptes
La juridiction consacre la règle classique en matière de copropriété, tirée de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante. Elle énonce que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote‑part de charges ». Elle ajoute que le copropriétaire, faute de contestation dans le délai de l’article 42, « n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ». Les pièces versées, incluant appels de fonds et procès‑verbaux d’assemblée, suffisent alors à établir la créance au titre des périodes arrêtées. Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé au jour de l’assignation, solution cohérente avec l’exigibilité et la mise en demeure judiciaire.
Restaient en débat l’étendue des frais imputables au copropriétaire défaillant et la demande d’indemnisation pour mauvaise foi alléguée.
II. Frais récupérables et accessoires de la dette
A. Délimitation stricte des frais imputables au titre de l’article 10‑1
Le tribunal adopte une lecture rigoureuse de l’article 10‑1 de la loi de 1965, réservant l’imputation aux seuls frais strictement nécessaires postérieurs à la mise en demeure. Il rappelle que « Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais ». Sont ainsi écartés les honoraires particuliers du syndic et les mises en demeure anciennes non réceptionnées, qualifiés d’actes d’administration ou d’actes inutiles. L’admission des seuls frais d’huissier et du recommandé reçu conduit ici à une condamnation limitée et proportionnée, conforme à l’économie du texte. La solution, d’inspiration constante, dissuade la répercussion de coûts de gestion interne et favorise une pédagogie des diligences utiles et proportionnées.
B. Absence de préjudice distinct et octroi mesuré des accessoires
S’agissant des dommages‑intérêts, la juridiction vise l’article 1231‑6 et rappelle le principe suivant. « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Faute de preuve d’un dommage autonome, l’action indemnitaire est rejetée, l’insuffisance probatoire ne pouvant être suppléée par de simples allégations relatives à la trésorerie. En revanche, l’indemnité de l’article 700 est accordée avec mesure, et les dépens mis à la charge du perdant, conformément à l’article 696. Enfin, l’exécution provisoire est affirmée, selon la formule, « Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ». L’ensemble compose un équilibre entre efficacité du recouvrement et protection du débiteur, sans excès punitif ni dévoiement de l’accessoire en sanction autonome.