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Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°23-50.026

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La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2025, rejette un pourvoi portant sur la répartition des compétences juridictionnelles. Le litige naît d’une convention de sous-occupation d’une dépendance du domaine public conclue entre deux sociétés privées, au sein d’un marché d’intérêt national. La Cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2023, avait déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur une demande en paiement issue de cette relation contractuelle.

Une société d’économie mixte, gestionnaire du marché, avait concédé l’occupation partielle du domaine à un opérateur privé. Ce dernier avait mis à disposition d’une autre société des locaux de bureaux, contre rémunération stipulée par un contrat de droit privé. La société bénéficiaire a formé opposition à une injonction de payer et a soulevé l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit de l’ordre administratif. La question posée tenait à l’articulation de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, pour des conventions de sous-occupation entre personnes privées. La Cour de cassation approuve la solution d’appel. Elle rappelle d’abord que « les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ». Toutefois, elle vise la règle selon laquelle « Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si cette convention comporte occupation du domaine public ». Dès lors, « Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande en paiement formée au titre de ce contrat ».

I. Délimitation des compétences en présence d’une sous-occupation du domaine public

A. Le principe légal de l’article L. 2331-1 CG3P

L’article L. 2331-1 érige un critère matériel tenant à l’occupation du domaine public et un critère organique lié à l’intervention d’une personne publique ou de son concessionnaire. L’énoncé « les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public […] sont portés devant la juridiction administrative » consacre ainsi un bloc de compétence fondé sur la police et la gestion du domaine. Le rattachement du litige à l’ordre administratif se justifie par l’exigence d’une gestion unifiée et d’une protection accrue du domaine public, y compris lorsque l’occupation est consentie par un concessionnaire. La logique est celle de la domanialité publique, dont la préservation commande l’intervention du juge administratif pour contrôler l’affectation et les charges attachées.

Ce principe a une vocation large, couvrant les autorisations d’occupation et les conventions qui structurent l’emprise sur le domaine. Il n’épuise pourtant pas la variété des relations nées en aval des concessions, notamment lorsque des opérateurs privés organisent des sous-occupations au moyen de contrats de droit privé détachés de la mission publique.

B. L’exception jurisprudentielle pour les contrats de droit privé entre personnes privées

Le Tribunal des conflits a précisé que « Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires ». La Cour reprend ce visa pour encadrer la frontière : la compétence judiciaire s’impose lorsque le concessionnaire n’agit pas pour le compte de la personne publique et que le litige oppose exclusivement des personnes privées. Le critère déterminant tient à l’absence de mandat ou de gestion pour le compte de la personne publique, laquelle ferait basculer l’ensemble dans la sphère administrative.

La juridiction retient ainsi une qualification fonctionnelle du lien contractuel. Lorsque la sous-occupation s’inscrit dans une relation privatisée, sans immixtion du service public ni condition exorbitante, le contentieux reste celui du droit commun judiciaire, y compris si le support physique est une dépendance du domaine.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution cohérente avec la nature privée du lien et la dualité des ordres

La solution confirme un partage lisible entre gestion publique du domaine et relations privées d’exploitation. En approuvant l’analyse d’appel, la Cour souligne que « Elle a exactement déduit […] que le juge judiciaire était compétent » pour la demande en paiement née d’un contrat de mise à disposition. L’occupation du domaine ne suffit pas, à elle seule, à administrativiser le litige si l’occupant n’agit pas pour le compte de la personne publique. La cohérence systémique est préservée : le juge administratif connaît des actes et conventions qui affectent la consistance ou l’affectation du domaine, tandis que le juge judiciaire tranche les obligations patrimoniales entre privés.

Cette ligne évite une extension indue de la compétence administrative et respecte la qualification de droit privé du contrat, qui ne présente pas de clauses ou de finalités exorbitantes. Elle offre, en outre, une sécurité aux acteurs économiques sur la juridiction compétente pour les obligations de paiement, les résiliations et les responsabilités contractuelles ordinaires.

B. Des conséquences pratiques pour les montages de sous-occupation

La décision éclaire les opérateurs sur la structuration des sous-occupations. Si le concessionnaire agit sans mandat ni délégation de service public, les litiges financiers et contractuels avec les sous-occupants relèvent de l’ordre judiciaire. À l’inverse, la compétence administrative demeure lorsque la sous-occupation s’intègre à l’exécution du service public, ou lorsque la convention présente des clauses exorbitantes traduisant l’exercice de prérogatives publiques. Les rédactions contractuelles devront donc clarifier l’absence d’agir pour le compte de la personne publique et l’ordinaire des stipulations.

La portée est immédiate pour le contentieux de l’injonction de payer, des résiliations et des indemnités d’occupation. Elle limite les risques de conflits négatifs de compétence et réduit la fragmentation du contentieux. En pratique, l’identification des indices d’« agir pour le compte » demeurera décisive, notamment lorsqu’un cahier des charges ou une concession encadre étroitement les sous-occupations.

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