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Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-21.811

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La Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 juin 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Agen, 13 septembre 2023. Le litige naît d’un marché de réfection d’un bâtiment annexe conclu en 2015, l’ouvrage ayant connu des désordres d’humidité et une interruption temporaire des travaux. La maîtresse de l’ouvrage a sollicité la résiliation aux torts de l’entrepreneur, la restitution des acomptes et des dommages-intérêts, subsidiairement une expertise.

La décision de première instance a refusé la résiliation aux torts et prononcé la résolution judiciaire, au motif d’une demande conjointe et d’absence de faute caractérisée. Devant la cour d’appel, l’entrepreneur a contesté tout abandon de chantier et minimisé l’ampleur des désordres, produits à l’appui. L’appelante a invoqué, en outre, un préjudice de jouissance lié à l’obstruction du garage et à la présence d’échafaudages.

Le moyen de cassation reprochait à l’arrêt d’appel une dénaturation du rapport amiable et un défaut de réponse à des chefs de préjudice distincts. Se posait, d’abord, la question de l’étendue de la saisine de la juridiction du second degré et du contrôle de dénaturation; ensuite, celle de l’appréciation des préjudices allégués au regard du devoir de motivation. La Cour répond que la juridiction d’appel n’était pas saisie du chef de résolution, que l’analyse des désordres n’a pas dénaturé la pièce invoquée, et que le rejet des demandes indemnitaires est légalement justifié dès lors que « les préjudices allégués n’étant pas établis », les prétentions ne peuvent prospérer.

I. Le périmètre de la saisine et le contrôle de dénaturation

A. L’effet dévolutif et la part du jugement exclue de l’appel
La Haute juridiction approuve la démarche consistant à circonscrire rigoureusement la matière d’appel. Elle relève que la cour d’appel a justement constaté « qu’elle n’était pas saisie du chef de dispositif du jugement » ayant prononcé la résolution judiciaire, après avoir écarté la résiliation aux torts. Cette précision traduit l’effet dévolutif tel que calibré par les conclusions d’appel, lequel ne transfère à la cour que les chefs critiqués et indivisibles.

La distinction opérée entre résiliation aux torts et résolution judiciaire, demandée conjointement et sans faute, oriente la discussion vers le seul terrain indemnitaire. Le refus de revenir sur la qualification retenue par les premiers juges se justifie, en l’absence d’appel sur ce chef de dispositif, par une application fidèle des articles régissant l’étendue de la saisine en appel. Le cadre procédural ainsi fixé conditionne l’analyse des griefs, limités aux désordres et aux préjudices allégués.

B. L’examen des pièces et l’absence de dénaturation
Le pourvoi soutenait une dénaturation du rapport de consultation quant à la gravité des désordres imputés à la dépose des bâches. La Cour confirme que l’arrêt d’appel a statué « sans dénaturation du rapport de consultation » en retenant « que celles-ci se limitaient à des auréoles et traces d’humidité sans gravité ». En matière de dénaturation, le contrôle se borne à vérifier la fidélité de la reprise du sens clair et précis de la pièce, sans substituer une nouvelle appréciation probatoire.

L’arrêt d’appel a, de surcroît, écarté toute faute d’abandon de chantier, relevant « qu’aucun abandon de chantier n’était imputable ». Cette affirmation, articulée à la rapidité de la repose des bâches à première demande, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation, opérant un contrôle restreint, constate que l’arrêt n’a pas franchi le seuil de la dénaturation et a motivé l’absence de manquement contractuel de nature à ouvrir droit à résolution fautive ou à réparation.

II. Le rejet des préjudices allégués et l’étendue du devoir de réponse

A. Le devoir de motivation et la sélection des arguments pertinents
Le moyen critiquait un défaut de réponse sur des chefs distincts de préjudice de jouissance, tenant à l’obstruction d’un garage et à la persistance d’échafaudages. La Cour rappelle une règle constante, selon laquelle le juge « [n’est] pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». Autrement dit, l’obligation de répondre aux conclusions n’impose pas d’épuiser chaque argument, mais de statuer sur l’intégralité des prétentions indemnitaires soumises.

La cour d’appel a caractérisé l’absence d’atteinte à la jouissance par des constatations concrètes: usage normal à des fins de stockage, traces d’humidité limitées, et sollicitation ultérieure des services de l’entrepreneur en 2017 sans protestation ciblée. Ces éléments, mis en perspective, valent réponse suffisante au chef de demande relatif à la jouissance, dont les déclinaisons argumentatives n’appelaient pas une réfutation thématique séparée. La motivation demeure adéquate et intelligible.

B. La charge de la preuve du dommage et la cohérence indemnitaire
S’agissant de l’indemnisation, la Cour approuve que l’arrêt ait pu déduire que « les préjudices allégués n’étant pas établis », les demandes indemnitaires devaient être rejetées. La réparation intégrale suppose la preuve de l’existence, du lien de causalité et de l’étendue du dommage. À défaut d’éléments démonstratifs suffisants, l’office du juge commande le rejet des prétentions en indemnité, sans perte ni profit pour quiconque.

La référence aux photographies, à la nature bénigne des désordres et au comportement postérieur de la maîtresse de l’ouvrage fonde une appréciation mesurée de la réalité du préjudice de jouissance. En refusant d’extraire de ces circonstances un dommage certain, la cour d’appel a statué dans les limites de son pouvoir souverain d’appréciation. La Cour conclut qu’« Elle a ainsi légalement justifié sa décision », ce qui scelle le rejet du pourvoi et confirme une économie de motifs respectueuse du droit positif.

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