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Par un arrêt du 26 juin 2025, la troisième chambre civile casse un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 septembre 2023. Le litige porte sur l’articulation entre la fixation de l’objet du litige et l’appropriation des motifs en cas de demande de confirmation intégrale, dans un contentieux de réception des travaux et de responsabilité décennale.
Un syndicat de copropriétaires a confié la réfection d’une toiture à une entreprise assurée, sous maîtrise d’œuvre d’un professionnel. Des désordres étant apparus, il a assigné l’assureur et le maître d’œuvre, après expertise, en indemnisation fondée notamment sur la responsabilité décennale.
En première instance, les juges ont retenu une réception des travaux au 6 février 2012 et statué en conséquence. En cause d’appel, la juridiction a écarté toute réception au motif que l’intimé n’en sollicitait pas la constatation, ni tacite ni judiciaire, et que les premiers juges avaient prononcé à tort une réception d’office. L’intimé demandait pourtant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La question de droit portait sur la portée de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, combiné à l’article 4 du même code, lorsque l’intimé conclut à la confirmation pure et simple. Devait-on considérer qu’il s’appropriait les motifs du jugement, incluant la fixation de la réception, déterminante pour la garantie décennale. La Cour répond positivement, en rappelant que « Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et qu’« Aux termes du second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ». Dès lors, en relevant que l’intimé sollicitait la confirmation du jugement fixant la réception, la Cour juge que « la cour d’appel a violé les textes susvisés », et « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 » par la cour d’appel de Montpellier.
I. Fondements procéduraux de la cassation
A. L’appropriation des motifs par la demande de confirmation intégrale
La Cour rappelle avec netteté la règle de l’article 954, alinéa 6. La demande de confirmation, dépourvue de moyens nouveaux, emporte appropriation des motifs du jugement. Par cette présomption, l’intimé se prévaut de l’ensemble des raisons décisoires, sans devoir réitérer chaque articulation. La formule « la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs » réaffirme une technique d’économie processuelle, déjà consacrée par une jurisprudence constante, qui clarifie la charge de l’allégation en appel.
Cette solution s’accorde avec l’office du juge d’appel, tenu par l’objet du litige tel que circonscrit par les prétentions figurant au dispositif. En l’espèce, la fixation de la réception par les premiers juges constituait un motif décisoire structurant la solution. L’intimé, en demandant la confirmation en toutes ses dispositions, se l’appropriait. La cour d’appel ne pouvait donc exiger une nouvelle demande de réception tacite ou judiciaire, ni qualifier d’office la réception, sans méconnaître la règle d’appropriation.
B. La détermination de l’objet du litige au regard de l’article 4 du code de procédure civile
La Cour lie la présomption d’appropriation à la détermination de l’objet du litige. Elle rappelle que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ». L’objet se définit par le dispositif, non par les motifs des conclusions, et s’impose au juge d’appel. Lorsque l’intimé conclut à la confirmation intégrale, il saisit la juridiction d’appel de l’ensemble des chefs du jugement, motifs compris, qui structurent la solution.
L’erreur dénoncée tient à une dénaturation des conclusions. La cour d’appel a supposé une carence de prétentions sur la réception, alors qu’une demande de confirmation suffisait à faire entrer ce point dans l’objet du litige. En écartant l’appropriation des motifs, elle a privé d’effet utile l’article 954, alinéa 6, et a, par voie de conséquence, méconnu l’article 4. La cassation s’imposait, d’autant que la réception conditionne l’action en responsabilité décennale.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution de méthode renforçant la sécurité de l’instance d’appel
La solution mérite approbation, car elle consolide la lisibilité du débat en appel. Elle évite d’imposer à l’intimé la reprise exhaustive de chaque motif du jugement, souvent volumineux, pour préserver une solution confirmative. Elle prévient également les rejets formalistes fondés sur une prétendue absence de demandes incidentes, lorsque la confirmation couvre déjà les chefs décisoires. La censure rappelle, avec mesure, la hiérarchie des écritures et l’autorité du dispositif.
Cette méthode favorise un juste équilibre entre efficacité et contradiction. L’appelant sait précisément contre quels chefs il fait grief. L’intimé, en sollicitant la confirmation, indique clairement vouloir conserver l’intégralité des raisons jugées. Le contrôle exercé ici encadre les dérives consistant à exiger des demandes inutiles, alors même que l’économie de la procédure exige sobriété et loyauté dans la formulation des prétentions.
B. Conséquences pratiques, notamment en contentieux de la construction
La portée pratique est nette en droit de la construction, où la réception est le pivot de la responsabilité décennale. Désormais, lorsque le premier juge a fixé la réception, l’intimé qui conclut en confirmation n’a pas à former une demande spécifique de réception tacite ou judiciaire. Il suffit qu’il maintienne la solution en sollicitant la confirmation du jugement, ce qui emporte appropriation du motif fixant la date et la nature de la réception.
Au-delà, la solution invite à une discipline rédactionnelle des dispositifs. Les praticiens veilleront à viser expressément la confirmation « en toutes ses dispositions », afin de prévenir toute lecture restrictive. La décision rappelle enfin l’impossibilité pour le juge d’appel de prononcer d’office une qualification qui contredirait l’objet du litige tel que délimité. Le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes permettra de statuer, sous l’empire de ces règles, sur la responsabilité décennale et l’indemnisation corrélative.