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Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 juin 2025. La décision statue sur un pourvoi contre une décision de fond, précédé d’un désistement partiel, et mobilise l’article 1014 du code de procédure civile.
Les demandeurs au pourvoi critiquaient diverses appréciations de la juridiction de fond; plusieurs défendeurs au pourvoi n’étaient plus concernés après le désistement partiel régulièrement acté. Ils sollicitaient la cassation et des dépens, tandis que les défendeurs demandaient le rejet et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée tenait à la suffisance des moyens invoqués et, corrélativement, à la possibilité de rejeter le pourvoi par application de l’article 1014 sans motivation spéciale. La Cour répond par la formule usuelle, énonçant que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour poursuit en précisant: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Il en résulte un dispositif de non‑admission formulé en des termes brefs: « REJETTE le pourvoi ».
I. Le sens et le régime de la non‑admission sur le fondement de l’article 1014
A. La condition de manifeste absence de portée cassatoire
La Cour met en œuvre un filtrage textuel, limité à l’appréciation abstraite de la capacité des moyens à entraîner la cassation, sans examen circonstancié au fond. La formule « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » opère un tri normatif, ciblant les moyens dépourvus d’efficacité cassatoire, qu’ils soient inopérants, surabondants, ou juridiquement infondés.
Cette appréciation relève d’un contrôle de plausibilité juridique, distinct d’un contrôle de légalité approfondi; elle se contente d’un constat motivé par référence au standard de l’article 1014. Le juge de cassation signale ainsi que l’argumentation ne franchit pas le seuil de sérieux requis pour un examen individualisé.
B. Les effets procéduraux du filtrage: motivation minimale, rejet et dépens
La motivation se réduit à l’énoncé légal et à la qualification des moyens, la Cour rappelant qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Ce schéma confirme la nature particulière de ces décisions, qui demeurent motivées en droit, mais sans développement spécifique par moyen.
La conséquence procédurale est immédiate: le pourvoi est rejeté, l’instance de cassation se clôt et les dépens sont mis à la charge des demandeurs. Le désistement partiel borne l’instance aux seuls défendeurs subsistants; il emporte dessaisissement quant aux autres, sans affecter l’autorité de la décision de fond devenue définitive à leur égard.
II. Valeur et portée de la décision pour la motivation des arrêts de non‑admission
A. Une motivation suffisante au regard des exigences conventionnelles et internes
La jurisprudence européenne admet la motivation succincte des juridictions suprêmes lorsque le recours ne présente aucun moyen sérieux, sous réserve d’une indication claire du fondement légal. L’articulation entre la référence à l’article 1014 et la qualification explicite des moyens satisfait à ces exigences de lisibilité minimale.
Le rappel du texte applicable et l’affirmation de l’absence manifeste de portée cassatoire constituent une raison pertinente, intelligible pour les professionnels, et compatible avec le droit au procès équitable. Cette technique maintient l’exigence de motivation tout en évitant une justification prolixe dépourvue d’utilité normative.
B. Une portée pratique marquée: prévisibilité accrue, sécurité des décisions et limites persistantes
L’usage d’un rejet sur 1014 rationalise le flux contentieux et stabilise les décisions de fond, lorsque les moyens apparaissent faibles ou répétitifs, renforçant la sécurité juridique. La Cour concentre ainsi ses développements sur les affaires appelant un apport normatif, et réserve l’économie rédactionnelle aux pourvois manifestement infondés.
La contrepartie tient à une lisibilité réduite pour les parties, qui ne bénéficient pas d’une réponse individualisée à chaque grief, malgré l’indication du fondement. Cette situation invite les praticiens à structurer des moyens resserrés, démontrant clairement la portée cassatoire alléguée, afin d’éviter le filtre de l’article 1014.