Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le vide juridique de la détention provisoire des mineurs criminels : quand la censure constitutionnelle reste sans suite législative

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le vide juridique de la détention provisoire des mineurs criminels : quand la censure constitutionnelle reste sans suite législative

Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.

Le 1er juillet 2026, la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 censurant l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs est entrée en vigueur. Aucun texte n’a été adopté dans le délai d’un an imparti au législateur. Les ordonnances de mise en accusation rendues à compter de cette date se trouvent privées de base légale pour le maintien en détention provisoire des mineurs de plus de seize ans accusés de crime. Retour sur une carence législative lourde de conséquences procédurales.

I. La censure constitutionnelle du mécanisme de maintien en détention provisoire des mineurs criminels

A. L’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs : un renvoi au droit commun sans adaptation

L’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, renvoyait purement et simplement à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises d’un mineur. Ce renvoi opérait sans aucune adaptation procédurale tenant compte de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

L’article 181 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises. Il dispose également que l’accusé détenu doit comparaître dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, ce délai pouvant être prolongé à titre exceptionnel par la chambre de l’instruction pour une durée de six mois, renouvelable une fois. La détention provisoire post-ordonnance de mise en accusation peut ainsi atteindre deux années.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé l’affaire au Conseil constitutionnel par un arrêt du 26 mars 2025. Elle y relevait que « la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d’assises, qui peut atteindre deux ans, soit une durée égale à celle de la détention provisoire applicable à un mineur au cours de l’information, s’il n’est pas poursuivi pour une infraction à caractère terroriste » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-87.321).

La question posée était ainsi libellée : « Les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles renvoient à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises d’un mineur, permettant ainsi, sans prévoir de procédure appropriée, de maintenir un mineur en détention provisoire pendant une durée similaire à celle prévue pour les majeurs, portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République qui consacre l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ? ».

La chambre criminelle jugea que la question présentait un caractère sérieux « dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire ». Le renvoi fut ordonné au Conseil constitutionnel. Cette décision s’inscrivait dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle qui, depuis l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs le 30 septembre 2021, veille à l’application effective des garanties procédurales spécifiques aux mineurs.

B. La décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 et le délai d’un an laissé au législateur

Par sa décision du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs contraire à la Constitution au motif qu’il se bornait à transposer aux mineurs le régime de la détention provisoire applicable aux majeurs sans aucune adaptation tenant compte de leur âge, de leur personnalité ou de la finalité éducative de la justice des mineurs. Le Conseil a toutefois différé l’effet de cette censure au 1er juillet 2026, laissant au législateur un délai d’un an pour adopter un nouveau dispositif conforme à la Constitution.

Cette technique de l’abrogation différée est devenue classique dans la jurisprudence constitutionnelle. La chambre criminelle a eu l’occasion d’en rappeler les effets dans un arrêt du 14 octobre 2025 : « dans les décisions rendues le 25 mars 2011 (Cons. const., 25 mars 2011, décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé qu’en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision » (Crim. 14 octobre 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin).

Mais l’abrogation différée suspend ce bénéfice immédiat pour éviter des « conséquences manifestement excessives ». Dans le même arrêt, la Cour rappelle que « les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », en vertu de l’article 62 de la Constitution. Cette obligation constitutionnelle pèse en premier lieu sur le législateur, seul compétent pour rétablir un dispositif conforme dans le délai imparti.

Les Sages relevaient précisément qu’une abrogation immédiate aurait privé de « toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs ». Ils octroyaient ainsi un répit au gouvernement et au Parlement pour corriger l’inconstitutionnalité — répit qui s’est achevé le 1er juillet 2026 sans qu’aucun texte n’ait été voté.

II. Le vide juridique du 1er juillet 2026 et ses conséquences procédurales

A. L’absence de base légale pour les ordonnances de mise en accusation postérieures au 1er juillet 2026

À compter du 1er juillet 2026, l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs se trouve abrogé. Il n’existe plus, dans l’ordonnancement juridique, de disposition permettant le maintien en détention provisoire d’un mineur de plus de seize ans après l’ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant la cour d’assises des mineurs.

L’Union syndicale des magistrats (USM) a adressé dès le 30 juin 2026 un courriel d’« alerte juridique » à ses adhérents, les mettant en garde contre « l’illégalité du maintien en détention provisoire des mineurs ». La Chancellerie a tenté de relativiser les conséquences de ce vide juridique, indiquant qu’il ne concernerait que les ordonnances de mise en accusation prises à partir du 1er juillet, et non les ordonnances antérieures à cette date. Cette analyse est toutefois contestée par plusieurs magistrats, qui redoutent que l’abrogation affecte l’ensemble des titres de détention, y compris ceux fondés sur des ordonnances de mise en accusation rendues avant le 1er juillet.

La fragilité procédurale est d’autant plus préoccupante que la chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux sur les conditions de la détention provisoire des mineurs. L’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale ».

La chambre criminelle fait une application stricte de ce texte. Dans un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, elle a censuré une décision de placement en détention provisoire d’un mineur devenu majeur aux motifs que « la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits » et que les juges n’avaient pas précisé « si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d’une particulière gravité, et sans rechercher si le rappel ou l’aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale » (Crim. 4 mars 2026, n° 25-87.966, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales applicables aux mineurs. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle rappelle que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable » et qu’en conséquence, les juges du fond doivent constater expressément, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale (Crim. 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin).

La protection procédurale s’étend aux formalités entourant le débat contradictoire. Par un arrêt du 26 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que « lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet » et que « cette règle est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts » (Crim. 26 mars 2025, n° 25-80.005, Publié au Bulletin).

Cette rigueur prétorienne s’étend également à l’obligation de recueil de renseignements socio-éducatifs. Dans un arrêt du 12 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que « le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire puis, le cas échéant, de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement » et que cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées, dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans (Crim. 12 mars 2025, n° 24-87.015, Publié au Bulletin).

L’ensemble de ces exigences jurisprudentielles dessine un cadre de protection renforcée pour les mineurs privés de liberté. Le vide législatif créé par l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs contraste singulièrement avec cette dynamique protectrice. La question se pose désormais de savoir quel fondement juridique pourra être invoqué pour maintenir un mineur en détention après son ordonnance de mise en accusation. En l’absence de texte, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner le maintien en détention sans méconnaître le principe de légalité criminelle et l’interprétation stricte des mesures privatives de liberté.

La situation est d’autant plus critique que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, impose que les mesures prononcées à l’égard des mineurs soient « adaptées à leur âge et à leur personnalité ». L’article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs en tire une conséquence immédiate : « aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur ». Cette disposition cardinale, applicable à l’ensemble de la procédure pénale des mineurs, interdit tout automatisme répressif. La chambre criminelle en a déduit, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que le mineur déclaré coupable ne peut être condamné à la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu’à titre facultatif, par une décision motivée, et non à titre obligatoire (Crim. 19 novembre 2025, n° 23-86.246, Publié au Bulletin).

Enfin, la présomption de non-discernement des mineurs de moins de treize ans, instituée par l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, confirme la singularité du droit pénal des mineurs au sein de l’ordonnancement juridique. La chambre criminelle, dans un arrêt du 24 juin 2026, a précisé que ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, « présente, à l’exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu’il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d’incapacité de discernement que ne prévoyait ni l’article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, ni l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 » (Crim. 24 juin 2026, n° 25-88.075, Publié au Bulletin). La même décision rappelle que le discernement du mineur est désormais apprécié au regard de « l’aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet », condition supplémentaire qui renforce la spécificité du traitement procédural des mineurs.

B. La réponse du législateur et les perspectives de résorption du vide juridique

La Chancellerie a annoncé, par la voix d’une dépêche adressée aux procureurs généraux, qu’un amendement gouvernemental sera déposé « pour corriger cette inconstitutionnalité » à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la justice criminelle. Le texte, défendu par le ministre de la Justice Gérald Darmanin à l’Assemblée nationale depuis le 30 juin 2026, avait été rejeté en commission des lois dans une version qui n’abordait pas la question de la détention provisoire des mineurs. La Chancellerie table sur une adoption « à la mi-juillet », sans qu’aucun calendrier précis n’ait été arrêté.

Cette situation n’est pas sans rappeler d’autres épisodes de vide législatif consécutif à une censure constitutionnelle, dans lesquels les parlementaires avaient « refusé de porter un amendement de mise en conformité avec la Constitution », selon les termes mêmes de la Chancellerie rapportés par la presse. La question de la responsabilité du législateur face aux injonctions du Conseil constitutionnel mérite d’être posée, d’autant que les parlementaires disposaient d’une année entière pour intervenir.

Dans l’attente de l’adoption d’un texte correctif, le ministère public et les juridictions d’instruction devront naviguer dans une zone d’insécurité juridique. La dépêche de la Chancellerie évoque une « prise en compte temporaire de cette difficulté » sans préciser les modalités concrètes de cette prise en compte. Les magistrats instructeurs pourraient être tentés de différer le prononcé des ordonnances de mise en accusation pour éviter que des mineurs ne soient libérés faute de titre de détention valable — ce qui reviendrait à contourner les effets de la censure constitutionnelle par un artifice de calendrier.

L’alternative, pour les avocats des mineurs concernés, est claire : saisir immédiatement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté fondée sur l’absence de base légale du titre de détention. La jurisprudence de la chambre criminelle sur les nullités d’ordre public et les détentions sans titre offre des perspectives sérieuses de succès. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2026 (précité), la Cour avait d’ailleurs ordonné la remise en liberté immédiate du mineur et constaté qu’il était « détenu sans titre » depuis plusieurs mois, illustrant la rigueur avec laquelle la Haute juridiction sanctionne les irrégularités affectant la privation de liberté des mineurs.

Le débat dépasse d’ailleurs la seule question du maintien en détention après ordonnance de mise en accusation. Il interroge plus largement la cohérence du code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, et la capacité du législateur à maintenir un corpus normatif adapté aux exigences constitutionnelles. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs impose une adaptation constante des règles procédurales à la spécificité de la délinquance juvénile. La censure de l’article L. 434-9 rappelle que cette adaptation ne saurait se réduire à un simple renvoi aux dispositions du code de procédure pénale applicable aux majeurs.

Conclusion

Le vide juridique créé par l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs au 1er juillet 2026 place les acteurs de la justice pénale dans une situation d’insécurité juridique inédite. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa jurisprudence rigoureuse sur les conditions de la détention provisoire des mineurs, a posé un cadre protecteur que le législateur n’a pas su — ou pas voulu — prolonger dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel. L’amendement gouvernemental annoncé dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle devrait permettre de résorber ce vide à brève échéance, mais il laisse subsister, dans l’intervalle, une période pendant laquelle le maintien en détention provisoire des mineurs criminels est privé de fondement légal.

Pour les avocats intervenant en défense pénale des mineurs, ce vide constitue un levier procédural à actionner sans délai. La détention sans titre est une atteinte à la liberté individuelle, dont l’article 66 de la Constitution fait du juge judiciaire le gardien. Le Conseil constitutionnel lui-même, en censurant la disposition litigieuse, en a reconnu le caractère structurellement inadapté à la justice des mineurs, laquelle repose sur le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge. La chambre criminelle, dans sa fonction de régulation procédurale, ne manquera pas de tirer les conséquences de l’abrogation en sanctionnant toute détention qui s’y trouverait encore fondée. La Chancellerie, en tablant sur une adoption à la mi-juillet, prend le risque de voir la Haute juridiction censurer, dans l’intervalle, les titres de détention fondés sur une disposition abrogée.

Une question sur la défense pénale d’un mineur ?

Le cabinet Kohen Avocats intervient en défense pénale des mineurs devant l’ensemble des juridictions pénales : juge des enfants,
tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs et
détention provisoire.

Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture