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Détention provisoire des mineurs après ordonnance de mise en accusation : le vide législatif du 1er juillet 2026 et la vigilance de la chambre criminelle

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Détention provisoire des mineurs après ordonnance de mise en accusation : le vide législatif du 1er juillet 2026 et la vigilance de la chambre criminelle

Le 30 juin 2026, le principal syndicat de magistrats adressait une « alerte juridique » à ses adhérents : à compter du 1er juillet, la justice ne pourrait plus maintenir en détention les mineurs accusés de crimes après le prononcé d’une ordonnance de mise en accusation. La cause de cette situation inédite est une censure du Conseil constitutionnel, intervenue le 27 juin 2025, qui avait donné un an au législateur pour corriger une disposition de 2019 du Code de la justice pénale des mineurs. Ce délai a expiré sans qu’aucune loi de mise en conformité ne soit votée. La chancellerie promet un amendement dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle, attendu pour la mi-juillet 2026. En attendant, des détentions sont menacées d’illégalité et les avocats de la défense disposent d’arguments de nullité inédits.

Cette situation place la justice pénale des mineurs face à une triple fragilité : constitutionnelle, législative et procédurale. Elle survient dans un contexte où la chambre criminelle de la Cour de cassation a multiplié, ces trois dernières années, les arrêts sanctionnant les irrégularités affectant la détention provisoire des mineurs. Cet article propose d’analyser les conséquences de ce vide législatif et de le confronter à la jurisprudence récente de la chambre criminelle, qui a construit un régime procédural exigeant dont les garanties doivent désormais être articulées avec les effets de la censure constitutionnelle.

I. La censure constitutionnelle, révélatrice d’une protection insuffisante des mineurs en détention provisoire

A. La décision du Conseil constitutionnel : une exigence d’adaptation procédurale spécifique aux mineurs

Par une décision du 27 juin 2025 rendue sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, codifiée au sein du Code de la justice pénale des mineurs. Cette disposition régissait le maintien en détention d’un mineur de plus de seize ans accusé d’un crime, après que le juge d’instruction a rendu son ordonnance de mise en accusation.

Le motif de la censure tenait à un vice de méthode imputable au législateur : ce dernier s’était contenté de reproduire la règle applicable aux majeurs, sans prévoir la moindre adaptation, sans exiger de motivation particulière et sans instituer de procédure propre aux mineurs. Cette disposition traitait ainsi le mineur comme un majeur, en méconnaissance des principes constitutionnels de protection de l’enfance, de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.

Conscient des « conséquences manifestement excessives » qu’aurait emporté une abrogation immédiate, le Conseil constitutionnel a toutefois modulé dans le temps les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Il a accordé un délai d’un an au législateur, expirant le 1er juillet 2026, pour adopter une nouvelle disposition conforme aux exigences constitutionnelles. Les Sages relevaient en effet qu’une abrogation immédiate aurait privé de « toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs », créant ainsi un trouble à l’ordre public que la nécessité commandait d’éviter.

Le choix du Conseil constitutionnel de moduler dans le temps les effets d’une censure constitue une technique désormais classique du contentieux constitutionnel. La chambre criminelle en tire régulièrement les conséquences dans des domaines connexes. L’arrêt du 28 mai 2025 (Crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, Publié au Bulletin) en offre une illustration : tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, la Cour a annulé la disposition d’un arrêt ayant assorti de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité sans que le juge eût apprécié le caractère proportionné de l’atteinte portée à l’exercice d’un mandat en cours.

L’exigence constitutionnelle d’un régime de détention provisoire spécifiquement adapté aux mineurs s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de différenciation procédurale. La chambre criminelle l’a rappelé avec une constance remarquable. L’arrêt du 14 janvier 2026 (Crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin) énonce ainsi, au visa de l’article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs :

« La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale. »

Ce visa exigeant impose un standard de motivation particulièrement élevé, qui prohibe le recours à des formules générales ou stéréotypées et commande au juge de s’appuyer sur des éléments de fait précis, circonstanciés, et recueillis dans le respect du contradictoire. L’arrêt du 14 janvier 2026 illustre cette rigueur : la Cour y casse l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui s’était bornée à affirmer que la détention était « entièrement justifiée, tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté », sans caractériser en quoi un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique n’aurait pu suffire.

B. Le vide législatif du 1er juillet 2026 : une carence de l’État aux conséquences immédiates

Le 1er juillet 2026, le délai d’un an imparti au législateur par le Conseil constitutionnel a expiré sans qu’aucune loi de mise en conformité n’ait été adoptée. La disposition censurée est désormais réputée abrogée. Il en résulte une situation que le droit de la procédure pénale n’avait plus connue depuis longtemps : le Code de la justice pénale des mineurs ne contient plus de base légale autorisant expressément le maintien en détention d’un accusé mineur après que le juge d’instruction a rendu son ordonnance de mise en accusation.

L’Union syndicale des magistrats (USM) a immédiatement réagi. Dès le 29 juin 2026, elle a diffusé à ses adhérents un message d’« alerte juridique » les mettant en garde contre « l’illégalité du maintien en détention provisoire des mineurs ». Son président, Ludovic Friat, a déclaré que « de nombreuses infractions commises par des mineurs le sont sur d’autres mineurs », s’interrogeant sur « l’effectivité de la priorité donnée par le ministre à la lutte contre les infractions concernant les mineurs, auteurs ou victimes ». Cette alerte, relayée notamment par Le Figaro le 30 juin 2026, a mis en lumière l’ampleur des conséquences pratiques de la carence législative.

La chancellerie a tenté d’en relativiser la portée. Selon le ministère de la Justice, le vide juridique ne concernerait que les ordonnances de mise en accusation rendues à compter du 1er juillet 2026, et non celles antérieures à cette date. Une dépêche devait être adressée aux procureurs généraux pour « permettre la prise en compte temporaire de cette difficulté ».

Cette analyse est toutefois contestée. Certains magistrats considèrent que l’abrogation de la disposition censurée, dès lors qu’elle est effective au jour où le juge statue, affecte l’ensemble des mesures de détention en cours, quelle que soit la date de l’ordonnance de mise en accusation initiale. La distinction temporelle avancée par la chancellerie repose sur une interprétation qui pourrait ne pas résister à l’examen d’une chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté.

Le gouvernement a annoncé le dépôt d’un amendement au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, en cours d’examen à l’Assemblée nationale, pour « corriger cette inconstitutionnalité ». L’adoption de cet amendement est espérée pour la mi-juillet 2026. Dans l’intervalle, la défense des mineurs détenus dispose d’un moyen de nullité dont on peut prédire qu’il sera soulevé sans délai devant les chambres de l’instruction.

La situation est d’autant plus préoccupante que la chambre criminelle a déjà eu l’occasion de rappeler avec fermeté, dans son arrêt du 28 mai 2026 (Crim., 28 mai 2026, n° 25-84.266) qu’« aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité ». Ce principe, tiré des articles 173 et 187 du Code de procédure pénale, témoigne de la vigilance avec laquelle la Cour de cassation sanctionne toute irrégularité affectant les conditions de la détention. Il est vraisemblable que les défenses s’en prévaudront pour contester des détentions désormais privées de fondement légal.

II. La jurisprudence de la chambre criminelle, gardienne des garanties procédurales du mineur détenu

A. Les nullités sanctionnées : renseignements socio-éducatifs, magistrat spécialisé et publicité des débats

Le régime de la détention provisoire des mineurs est jalonné de garanties procédurales dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée par la chambre criminelle. Trois exigences majeures structurent ce régime et constituent, pour la défense, autant de leviers procéduraux.

En premier lieu, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) constitue un préalable obligatoire. L’arrêt du 12 mars 2025 (Crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, Publié au Bulletin) le rappelle avec netteté, au visa des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du Code de la justice pénale des mineurs :

« Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire puis, le cas échéant, de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. »

La Cour précise que cette obligation persiste même lorsque l’intéressé est devenu majeur au jour des poursuites, dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans. Le RRSE constitue ainsi un rempart procédural dont l’absence entache la détention d’une nullité substantielle.

En deuxième lieu, la compétence du magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs est d’ordre public. L’arrêt du 13 avril 2023 (Crim., 13 avril 2023, n° 23-80.470, Publié au Bulletin) consacre une dérogation explicite au principe d’indivisibilité des magistrats du parquet. L’article L. 12-2 du Code de la justice pénale des mineurs impose la désignation de magistrats spécialisés. La conséquence est radicale : un magistrat du ministère public non désigné comme spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ne peut, hors les cas d’urgence ou d’empêchement, valablement saisir le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire d’un mineur. La cassation intervient sans renvoi et emporte remise en liberté immédiate.

En troisième lieu, la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention obéit à un régime protecteur spécifique. L’arrêt du 26 mars 2025 (Crim., 26 mars 2025, n° 25-80.005, Publié au Bulletin) énonce, au visa des articles L. 12-3 et L. 433-1 du Code de la justice pénale des mineurs et 145 du Code de procédure pénale :

« Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet. Cette règle est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts. »

Cet arrêt présente un intérêt pratique considérable pour la défense : la seule présence d’un tiers non autorisé lors du débat contradictoire, fût-ce un stagiaire bénéficiant d’une convention, entraîne la nullité de l’ordonnance de placement en détention. La Cour précise que cette nullité fait « nécessairement grief », ce qui écarte toute discussion sur l’existence d’un préjudice effectif.

L’arrêt du 4 mars 2026 (Crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, Publié au Bulletin) complète ce dispositif en précisant les conséquences de la majorité atteinte en cours de procédure. Il énonce, au visa de l’article L. 13-2 du Code de la justice pénale des mineurs, que « la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits ». Il s’ensuit que, même devenu majeur, le prévenu bénéficie du régime protecteur : débats en chambre du conseil, information des représentants légaux, et surtout application des conditions restrictives de l’article L. 334-5 pour le placement en détention provisoire fondé sur la violation d’un contrôle judiciaire. Dans cette affaire, la Cour a constaté que le jeune homme, mineur au moment des faits, était « détenu sans titre depuis le 7 novembre 2025 » et a ordonné sa remise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire.

B. Les QPC successives, symptômes d’un régime en construction permanente

La multiplication des questions prioritaires de constitutionnalité en matière de détention provisoire des mineurs témoigne de la fragilité constitutionnelle structurelle de ce régime. Plusieurs décisions récentes de la chambre criminelle illustrent ce phénomène et en révèlent l’ampleur.

Le 26 mars 2025, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant l’article L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs (Crim., 26 mars 2025, n° 24-87.321). La question était ainsi formulée : cette disposition, en ce qu’elle renvoie à l’article 181 du Code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises d’un mineur, porte-t-elle atteinte à la Constitution ? La Cour a estimé que la question présentait un caractère sérieux, dès lors que « la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale ». Le grief est identique à celui qui a conduit à la censure du 27 juin 2025 : le renvoi pur et simple au régime des majeurs sans aménagement propre aux mineurs.

Le 28 janvier 2026, une autre QPC a été renvoyée (Crim., 28 janvier 2026, n° 25-90.028). Elle portait sur la durée maximale de détention provisoire applicable à l’accusé mineur en appel. La chambre criminelle a relevé avec précision que le Code de la justice pénale des mineurs « ne prévoit, en cas d’appel, aucune adaptation aux mineurs de la durée maximale de détention provisoire applicable à l’accusé majeur se trouvant en attente de comparution devant la juridiction d’appel, fixée à deux ans par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, auquel il renvoie ». Là encore, la carence du législateur est identifiée comme la source d’une inconstitutionnalité potentielle : le mineur est soumis au même délai que le majeur, sans considération de sa vulnérabilité particulière.

Le 24 juin 2026, quelques jours seulement avant l’expiration du délai constitutionnel du 1er juillet, une troisième QPC a été transmise au Conseil constitutionnel (Crim., 24 juin 2026, n° 26-90.010). La question visait les articles L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire et L. 231-4 du Code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’ils porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, spécialement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La concordance chronologique avec l’expiration du délai accordé au législateur n’est pas fortuite : elle souligne l’urgence d’une refonte législative d’ensemble.

Ces QPC successives dessinent un constat sévère. Le régime de la détention provisoire des mineurs repose, pour l’essentiel, sur un renvoi aux dispositions applicables aux majeurs, sans les adaptations qu’exige impérativement la spécificité de la justice pénale des mineurs. Le Conseil constitutionnel l’a sanctionné le 27 juin 2025. La chambre criminelle, par les QPC qu’elle transmet, en révèle les autres angles morts.

Parallèlement au contrôle de constitutionnalité, la chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux des délais de détention. L’arrêt du 2 mai 2024 (Crim., 2 mai 2024, n° 24-80.847, Publié au Bulletin) énonce, au visa des articles 181, alinéas 8 et 9, et 181-1 du Code de procédure pénale, que « lorsque l’accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour criminelle départementale n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive ». Cette jurisprudence, protectrice pour les majeurs, revêt une importance accrue pour les mineurs, dont la détention doit être d’autant plus brève.

L’arrêt du 23 juillet 2025 (Crim., 23 juillet 2025, n° 25-83.392, Publié au Bulletin) rappelle avec la même fermeté les exigences formelles applicables aux réquisitions du procureur général devant la chambre de l’instruction : il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience, « cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ». Dans l’affaire jugée le 23 juillet 2025, l’accusé était poursuivi pour viols sur mineurs de quinze ans, ce qui rappelle que ces garanties formelles prennent tout leur relief dans le contentieux de la détention des mineurs.

L’arrêt du 17 décembre 2024 (Crim., 17 décembre 2024, n° 24-85.764, Publié au Bulletin) précise que la prolongation exceptionnelle de détention provisoire sur le fondement de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale doit être justifiée par un « obstacle de fait » ayant empêché l’examen de l’affaire dans le délai, tel que l’engorgement des juridictions criminelles. La Cour valide le constat selon lequel « les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône sont engorgées en raison de l’augmentation du nombre de dossiers renvoyés devant la cour d’assises et la cour criminelle départementale ». Mais cette jurisprudence, rendue pour des accusés majeurs, souligne en creux la nécessité d’un régime spécifique pour les mineurs, pour lesquels la durée de détention devrait être plus strictement encadrée.

Enfin, l’arrêt du 8 avril 2025 (Crim., 8 avril 2025, n° 25-80.552) rappelle le mécanisme de droit commun : l’ordonnance de mise en accusation prolonge de plein droit les effets du mandat de dépôt jusqu’au jugement de l’affaire, sous réserve du respect des durées maximales prévues par les articles 145-2 et 141-3 du Code de procédure pénale. C’est précisément ce mécanisme qui est désormais inopérant pour les mineurs depuis le 1er juillet 2026, en l’absence d’une disposition spécifique leur étant applicable et conforme à la Constitution.

Il résulte de cet ensemble jurisprudentiel que la détention provisoire des mineurs est soumise à un maillage de garanties dont la chambre criminelle assure le respect avec une vigilance constante. Le vide législatif du 1er juillet 2026 ne fait qu’aggraver une situation déjà structurellement fragile, en privant les juridictions de la base légale nécessaire au maintien en détention après l’ordonnance de mise en accusation. Les avocats de la défense disposent désormais d’un levier procédural puissant pour obtenir la mise en liberté de leurs clients mineurs, en articulant l’absence de fondement légal post-OMA avec les exigences de motivation renforcée et les nullités de procédure sanctionnées par la jurisprudence.

Conclusion

Le vide législatif créé par la censure du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 et entré en vigueur le 1er juillet 2026 place la justice pénale des mineurs dans une situation d’insécurité juridique sans précédent récent. La chambre criminelle, par une série de décisions exigeantes rendues entre 2023 et 2026, a tracé les lignes d’un régime protecteur dont le législateur devra désormais tirer toutes les conséquences.

L’amendement annoncé dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes devra non seulement combler le vide juridique immédiat, mais également intégrer les exigences multiples révélées par les QPC successives transmises au Conseil constitutionnel : obligation de motivation renforcée, délais spécifiquement adaptés aux mineurs, procédure propre garantissant la publicité restreinte des débats, et articulation avec les mesures éducatives.

En attendant l’adoption de ce texte, la défense des mineurs détenus dispose d’arguments juridiques solides pour contester la régularité de leur incarcération. La combinaison du vide législatif et de la jurisprudence exigeante de la chambre criminelle crée une fenêtre procédurale que les praticiens du droit pénal des mineurs doivent connaître et exploiter sans délai.


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