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Les violences conjugales et intrafamiliales dans le divorce : la protection des victimes par le juge aux affaires familiales face à la commission d’enquête parlementaire (jurisprudence 2023-2026)

Les violences conjugales et intrafamiliales dans le divorce : l’office du juge aux affaires familiales à la lumière de la jurisprudence de la première chambre civile et de la commission d’enquête parlementaire (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 15 juin 2026, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le ministère de la Justice, place Vendôme, aux cris de « Merci de crier », pour dénoncer ce que les organisateurs qualifient de défaillance systémique de l’institution judiciaire dans la protection des femmes et des enfants face aux violences intrafamiliales. Le même jour, une commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales achevait ses travaux en formulant un constat sévère sur les dysfonctionnements de la chaîne judiciaire. L’éditorial du Parisien du 13 juin 2026, titré sans ambages « La faillite de la justice », traduit l’acuité du débat public sur la capacité de l’institution judiciaire à répondre aux attentes des victimes.

Ce contexte invite à un examen rigoureux de l’office du juge aux affaires familiales confronté aux violences conjugales et intrafamiliales, à la lumière de la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation. La présente contribution se propose d’analyser successivement la prise en compte des violences dans le prononcé et les conséquences du divorce (I), puis la protection spécifique de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales (II).

Vidéo : Violences conjugales dans le divorce : la protection par le juge aux affaires familiales — Cabinet Kohen Avocats

I. La prise en compte des violences dans le prononcé et les conséquences du divorce

A. Le divorce pour faute et la preuve des violences conjugales

L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les violences conjugales constituent incontestablement un manquement à l’obligation de respect entre époux énoncée à l’article 212 du même code.

Le contentieux de la preuve des violences dans le divorce pour faute demeure l’une des difficultés majeures de la pratique du droit de la famille. Les violences psychologiques, particulièrement, échappent souvent à la preuve testimomiale ou médicale directe. La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a toutefois renforcé l’arsenal probatoire en permettant au juge aux affaires familiales de se saisir d’office d’une demande d’ordonnance de protection et en facilitant la transmission des informations entre le parquet et le juge civil.

La première chambre civile, dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.299, publié au Bulletin), a rendu une décision qui illustre, dans le contentieux de la nullité du mariage, la rigueur des délais de prescription et ses conséquences pour les victimes de violences. En l’espèce, un époux avait assigné son épouse en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne, faisant valoir que la cause de nullité ne s’était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l’épouse pour des faits de violence commis à son encontre. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 16 octobre 2024, avait déclaré l’action prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « selon l’article 181 du Code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage » et que « la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription » Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6fcdc6046d474638af.

Cette solution, juridiquement incontestable au regard de la lettre de l’article 181 du Code civil, n’en soulève pas moins une difficulté pratique pour les victimes de violences conjugales. La révélation tardive de la violence, par le truchement d’une condamnation pénale intervenue plusieurs années après le mariage, ne permet pas à l’époux victime d’agir en nullité lorsque le délai quinquennal est expiré. La voie du divorce pour faute demeure alors la seule option procédurale, ce qui n’est pas sans conséquence sur le régime des prestations compensatoires et la liquidation du régime matrimonial.

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille a significativement renforcé la prise en compte des violences conjugales dans les conséquences patrimoniales du divorce. Ce texte a introduit un mécanisme de déchéance de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par le conjoint victime au profit du conjoint condamné pour violences conjugales. Il a également facilité la décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints, objectif partagé avec la loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale Gazette du Palais, 2026, n° 13, Chronique de jurisprudence de droit de la famille GPL489a1.

B. Les mesures provisoires : l’urgence de la protection dans l’instance en divorce

L’ordonnance de protection, régie par les articles 515-9 et suivants du Code civil, constitue le principal outil de protection d’urgence à la disposition du juge aux affaires familiales. La loi du 13 juin 2024 visant à renforcer l’ordonnance de protection a amélioré ce dispositif en allongeant sa durée maximale de six à douze mois et en créant une ordonnance de protection immédiate délivrée en vingt-quatre heures.

L’article 515-11 du Code civil énumère les mesures que le juge peut ordonner dans ce cadre : interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, interdiction de détenir ou de porter une arme, attribution de la jouissance du logement familial à la victime, dissimulation de l’adresse de la victime, et autorisation pour celle-ci de dissimuler son domicile. Le juge statue au vu des « violences vraisemblables », selon une conception souple de la preuve adaptée à l’urgence de la situation.

L’articulation entre l’ordonnance de protection et la procédure de divorce a été précisée par une jurisprudence récente. Dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.630, Publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, prévu par l’article 262-1 du Code civil, ne fait pas obstacle à l’exercice, pendant la durée de l’instance en divorce, des pouvoirs conférés au juge par les articles 255 et suivants du Code civil Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17de41cdc6046d473261e7. Autrement dit, le juge peut, nonobstant le report des effets du divorce, ordonner l’attribution de la jouissance du logement familial au conjoint victime de violences au titre des mesures provisoires.

Le juge aux affaires familiales dispose, dans le cadre des mesures provisoires de l’article 255 du Code civil, d’un pouvoir étendu qui lui permet notamment :
— d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial (article 255, 4°) ;
— de fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (article 255, 6°) ;
— de statuer sur les modalités de la résidence des enfants et le droit de visite (article 255, 1° et 2°).

L’attribution du logement familial au conjoint victime présente un caractère essentiellement protecteur et préventif. Elle est indépendante du régime matrimonial et peut concerner un logement dont l’époux violent est propriétaire. La mesure provisoire produit ses effets jusqu’à ce que le jugement de divorce devienne définitif, à moins que le juge n’en décide autrement.

II. La protection de l’enfant à l’épreuve des violences intrafamiliales

A. Le retrait de l’autorité parentale et la suppression corrélative du droit de visite

La question de l’autorité parentale et du droit de visite en présence de violences intrafamiliales a donné lieu à un arrêt de principe rendu par la première chambre civile en formation de section le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.369, publié au Bulletin), qui constitue l’un des apports doctrinaux majeurs de la période récente Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin, FS, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce265bc55f2c6aba5020d.

En l’espèce, des relations d’un couple étaient nés un enfant. La mère avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le retrait de l’autorité parentale du père sur l’enfant mineure, la fixation de la résidence de celle-ci à son domicile sans droit de visite et d’hébergement du père, et la condamnation de ce dernier à une pension alimentaire. Parallèlement, une juridiction pénale avait condamné le père pour des faits de violences volontaires sur la personne de la mère et de harcèlement à son égard et avait ordonné le retrait total de l’autorité parentale. La cour d’appel de Metz, par arrêt du 2 mai 2023, avait rejeté la demande de droit de visite du père. Celui-ci formait un pourvoi en invoquant notamment l’article 371-4 du Code civil relatif au droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

La Cour de cassation était confrontée à une question inédite : le retrait total de l’autorité parentale emporte-t-il de plein droit la suppression du droit de visite, ou le parent conserve-t-il, nonobstant ce retrait, un droit de visite fondé sur le lien de filiation ?

La réponse de la Cour est nette. Au visa des articles 371-4, 378, 378-1, 379 et 381 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle énonce :

« Il s’en déduit que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du Code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu. » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, § 13.

La Cour procède ensuite à un contrôle de conventionnalité de cette interprétation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie familiale. Rappelant la jurisprudence de la Cour de Strasbourg selon laquelle « les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant » CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78, elle conclut à la conventionnalité du dispositif :

« Si la mesure de retrait total de l’autorité parentale, en ce qu’elle entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents. » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, § 18.

La Cour précise que cette mesure, « strictement encadrée par la loi, mise en oeuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, § 21.

L’arrêt du 1er octobre 2025 écarte également le moyen tiré de l’article 371-4, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». La Cour relève, en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, que ce texte « ne peut être invoqué par les père et mère », ceux-ci bénéficiant de droits spécifiques au titre de l’autorité parentale Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, § 23.

B. Le contrôle de proportionnalité et les perspectives de réforme issues de la commission d’enquête parlementaire

Le contrôle de proportionnalité constitue l’instrument par lequel le juge aux affaires familiales assure l’équilibre entre la protection de l’enfant victime de violences et le respect des droits fondamentaux du parent condamné. La première chambre civile a développé une jurisprudence qui, sans sacrifier la protection de l’enfant, préserve la possibilité d’une révision ultérieure de la mesure.

L’article 381, alinéa 1er, du Code civil permet en effet aux père et mère ayant fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale d’obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, la restitution en tout ou partie des droits dont ils avaient été privés, dans un délai d’un an après que le jugement est devenu irrévocable. La Cour y voit une garantie essentielle de proportionnalité : « Elle est susceptible d’être révisée dans un délai d’un an après qu’elle est devenue irrévocable, ce qui permet d’envisager une reprise des relations au regard de l’évolution des circonstances. » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, § 20.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026, a également contribué à la protection des victimes en retenant une conception substantielle du concubinage pour l’application de la circonstance aggravante de violences commises par un concubin ou ancien concubin, indépendante de toute cohabitation Cass. crim., 28 janv. 2026, Actu-Juridique, 20 avril 2026]. Cette décision, bien que relevant du droit pénal, a des implications directes sur le contentieux familial, dès lors que la caractérisation de violences pénalement sanctionnées constitue un élément déterminant dans l’appréciation par le juge aux affaires familiales de la dangerosité d’un parent.

La commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, qui a achevé ses travaux en juin 2026, a mis en lumière des dysfonctionnements persistants dans le système judiciaire Actu-Juridique, 6 mai 2026, Commission d’enquête parlementaire : pourquoi la justice échoue à protéger les enfants des parents incestueux. Les auditions ont révélé que plusieurs mois, parfois plus d’une année, peuvent s’écouler entre le signalement de violences et la mise en place effective de mesures de protection par le juge aux affaires familiales. Les professionnels auditionnés — médecins, présidents d’associations, magistrats — ont unanimement pointé un déficit de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance et un manque chronique de moyens.

Le constat de classements sans suite massifs dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales, dénoncé par la presse généraliste, trouve un écho dans les statistiques du ministère de la Justice. Selon les données publiées par l’Observatoire des violences faites aux femmes, seulement 14 % des plaintes pour violences conjugales aboutissent à une condamnation. Ce chiffre, inférieur à la moyenne des infractions poursuivies, alimente le sentiment d’impunité dénoncé par les associations.

Plusieurs propositions de réforme sont en discussion au Parlement. Une proposition de loi sénatoriale déposée le 28 mai 2026 par la sénatrice Hadizadeh vise à rendre obligatoire la présence d’un avocat pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, afin de garantir l’effectivité de son droit d’être entendu. Le projet de loi de protection des enfants du 27 mai 2026 renforce l’obligation de signalement et accélère les délais de traitement des informations préoccupantes transmises aux cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

Par ailleurs, le délit de non-représentation d’enfant, prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal, fait l’objet d’un débat renouvelé. Plusieurs associations de défense des droits des femmes et des enfants dénoncent l’instrumentalisation de cette infraction pénale par des pères violents pour maintenir une emprise sur leurs ex-compagnes et leurs enfants. La question posée au législateur est celle d’un réaménagement de l’infraction pour éviter qu’elle ne soit détournée de sa finalité protectrice Actu-Juridique, 26 mai 2026, Délit de non-représentation d’enfant : un réaménagement est-il possible ?.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation a considérablement renforcé, au cours des trois dernières années, l’office du juge aux affaires familiales dans la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. L’arrêt du 1er octobre 2025, par sa construction rigoureuse et son contrôle explicite de conventionnalité, offre un cadre juridique solide pour la protection de l’enfant exposé aux violences. La loi du 31 mai 2024 a modernisé les conséquences patrimoniales du divorce en présence de violences conjugales. La loi du 13 juin 2024 a amélioré le dispositif de l’ordonnance de protection.

Pour autant, les travaux de la commission d’enquête parlementaire et la mobilisation citoyenne du 15 juin 2026 rappellent avec force que l’effectivité de ces dispositifs dépend très largement des moyens humains, budgétaires et matériels alloués à la justice familiale. Le constat de défaillance formulé par la presse et les associations traduit moins une carence du droit positif qu’une incapacité structurelle à le mettre en oeuvre dans des délais compatibles avec l’urgence de la protection.

L’avenir dira si les propositions de réforme issues des travaux parlementaires permettront de réduire le fossé entre la protection juridique théorique et la protection effective des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales.


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Notes et références

1] Le Parisien, 15 juin 2026, « Merci de crier ! » : des huées devant le ministère de la Justice pour appeler à mieux protéger femmes et enfants.]

2] Le Parisien, 13 juin 2026, « La faillite de la justice », éditorial.]

3] Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, Publié au Bulletin.]

4] Gazette du Palais, 2026, n° 13, Chronique de jurisprudence de droit de la famille, GPL489a1.]

5] Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, Publié au Bulletin.]

6] Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin, Formation de section.]

7] CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78.]

8] CEDH, arrêt du 6 septembre 2018, Jansen c. Norvège, n° 2822/16, § 93.]

9] Cass. crim., 28 janv. 2026, pourvoi n° 25-82.451, Publié au Bulletin.]

10] Actu-Juridique, 6 mai 2026, « Commission d’enquête parlementaire : pourquoi la justice échoue à protéger les enfants des parents incestueux », Sophie Tardy-Joubert.]

11] Actu-Juridique, 26 mai 2026, « Délit de non-représentation d’enfant : un réaménagement est-il possible ? », Anne-Laure Pineau.]

12] Art. 515-9 et s. du Code civil, issus de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et modifiés par la loi n° 2024-538 du 13 juin 2024.]

13] Art. 242 du Code civil : le divorce pour faute.]

14] Art. 181 du Code civil : prescription quinquennale de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement.]

15] Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille.]

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