Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 janvier 2019 rendue publique le 1er février, a statué sur la situation d’un candidat aux élections législatives partielles pour les Français de l’étranger. Le requérant, ayant obtenu plus de 1% des suffrages, avait déposé son compte de campagne le 1er octobre 2018, soit bien après le délai légal fixé au 3 août 2018. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge de l’élection pour manquement à l’obligation de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 52-12 du code électoral. La question de droit portait sur la qualification du retard et sur l’existence de circonstances particulières justifiant une dispense de sanction. Le Conseil a prononcé l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter de la décision.
La décision rappelle d’abord le principe de rigueur en matière de délai de dépôt du compte de campagne.
Le juge constitutionnel affirme que le dépôt tardif constitue un manquement de nature à justifier une déclaration d’inéligibilité. Il énonce que “le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d’inéligibilité” (considérant 2). Cette affirmation a une valeur de principe général, issue de l’article L.O. 136-1 du code électoral. Sa portée est de réduire la marge d’appréciation du juge en posant une présomption simple de gravité du retard. Le sens de cette solution est d’assurer l’effectivité du contrôle des comptes de campagne, pilier de la sincérité électorale.
Le Conseil écarte ensuite toute circonstance particulière propre à excuser le retard constaté.
Il relève que “il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations” (considérant 4). Cette absence de motif exonératoire ferme la porte à toute clémence. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que seules des causes objectives et impérieuses, comme une force majeure, pourraient atténuer la responsabilité du candidat. La portée est dissuasive : tout candidat doit anticiper les délais, y compris en cas de difficultés pratiques. Le sens de cette solution est de renforcer la sécurité juridique du processus électoral en sanctionnant strictement les négligences.
La décision précise enfin les modalités de la sanction et son articulation avec la protection des droits du candidat.
Le juge prononce une inéligibilité d’un an à compter de la décision, sans modulation de la durée. Cette sanction automatique, prévue par l’article L.O. 136-1, a une valeur de peine accessoire à l’irrégularité. Sa portée est immédiate et absolue, frappant le candidat pour tout mandat futur durant cette période. Le sens de cette solution est de garantir un effet dissuasif maximal, tout en laissant au juge un pouvoir d’appréciation sur l’existence de circonstances atténuantes. En l’espèce, l’absence de telles circonstances a scellé le sort du requérant.
Fondements juridiques
Article L. 52-12 du Code électoral En vigueur
I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n’est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales.
V.-Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.
VI.-Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats.