Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2022 par le Premier ministre de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. La procédure était conforme aux articles 46 et 61 de la Constitution. La question centrale portait sur la conformité à la Constitution de cette loi organique réformant le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble des dispositions, en assortissant certaines de réserves d’interprétation.
I. La reconnaissance et l’extension du domaine des lois de financement
Le juge constitutionnel valide la création de la loi d’approbation des comptes comme une nouvelle catégorie de loi de financement. Il estime que cette reconnaissance, opérée par l’article 1er, “n’appellent aucune remarque de constitutionnalité” (cons. 4). La valeur de cette validation est de consacrer constitutionnellement un nouvel instrument de contrôle parlementaire a posteriori. La portée est de renforcer la chaîne de la sincérité budgétaire en sécurité sociale, sans créer de rupture dans l’ordre juridique.
Le Conseil valide également l’extension du champ facultatif aux mesures sur la dette des établissements de santé et médico-sociaux. Il rappelle que “l’habilitation que le législateur organique tient de la Constitution l’autorise à placer de telles mesures dans le champ facultatif” (cons. 6). Le sens de cette décision est de reconnaître la marge de manœuvre du législateur organique pour définir le contenu des lois financières. La portée est d’intégrer des enjeux structurels de financement hospitalier dans le débat parlementaire annuel.
Le juge constitutionnel admet la création d’un domaine exclusif pour les exonérations de cotisations sociales de longue durée. Il affirme que “l’habilitation que le législateur organique tient de la Constitution l’autorise à placer de telles mesures dans le domaine exclusif” (cons. 7). Cette solution renforce la spécialisation des lois de financement de la sécurité sociale. Sa portée est de limiter la dispersion des niches sociales dans des textes non dédiés, améliorant la lisibilité des finances publiques.
II. L’amélioration des prérogatives parlementaires et de l’information
Le Conseil constitutionnel valide l’avancement de la date de dépôt du projet de loi de financement au premier mardi d’octobre. Il juge que ces dispositions “sont sans incidence sur les délais mentionnés à l’article 47-1 de la Constitution” (cons. 15). Le sens de cette validation est de garantir un meilleur temps d’examen parlementaire sans violer les délais constitutionnels. La portée est de renforcer l’efficacité du processus législatif en sécurité sociale.
Il assortit d’une réserve la règle de non-discussion avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes. Le Conseil précise que cette disposition “ne sauraient, sans porter atteinte à l’article 34 de la Constitution, faire obstacle à la mise en discussion” dès lors que le texte a été examiné (cons. 18). La valeur de cette réserve est de protéger la continuité de la vie nationale contre un blocage procédural. Sa portée est d’équilibrer le nouveau pouvoir de contrôle parlementaire avec l’impératif de célérité législative.
Le juge valide les nouvelles obligations d’information en cas de dégradation des comptes, sans y voir une atteinte à l’article 20. Il considère qu’elles “ne portent pas atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient de la Constitution” (cons. 27). Le sens de cette décision est d’affirmer que l’information du Parlement ne constitue pas une immixtion dans la fonction exécutive. La portée est d’instaurer un dialogue de gestion renforcé entre le Gouvernement et les commissions compétentes en cours d’exercice.