Conseil constitutionnel, le 11 août 1993, n°93-326

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 11 août 1993 sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la garde à vue. Saisis par des sénateurs, les juges constitutionnels devaient examiner plusieurs griefs touchant à la liberté individuelle, aux droits de la défense et au principe d’égalité. La décision valide la plupart des dispositions contestées tout en censurant deux points précis pour atteinte à la Constitution.

Sur le contrôle de la liberté individuelle et le rôle du parquet.
Les requérants critiquaient l’expression dans les meilleurs délais pour l’information du procureur lors du placement en garde à vue. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en interprétant strictement la formule pour sauvegarder le contrôle judiciaire. Il précise que ces mots doivent s’entendre comme prescrivant une information qui doit s’effectuer dans le plus bref délai possible (considérant 3). Cette réserve d’interprétation permet de concilier les nécessités de l’enquête avec l’exigence constitutionnelle de protection de la liberté individuelle sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Sur la prolongation de la garde à vue par le procureur de la République.
Les sénateurs estimaient que seule l’autorisation d’un magistrat du siège pouvait prolonger la mesure au-delà de vingt-quatre heures. Le Conseil rejette cette argumentation en affirmant que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet (considérant 5). Cette solution confirme la conception extensive de l’autorité judiciaire garante de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. La valeur de cette interprétation est fondamentale car elle légitime le rôle du parquet dans la phase d’enquête.

Sur la différence de traitement dans l’accès à l’avocat.
L’article 3-IV de la loi prévoyait un délai d’entretien avec l’avocat porté à trente-six heures pour certaines infractions graves comme la criminalité organisée. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité entre justiciables et une atteinte aux droits de la défense. Le Conseil écarte le grief principal en jugeant que cette différence correspond à des différences de situation liées à la nature de ces infractions (considérant 13). La portée de ce raisonnement est de valider la modulation des droits procéduraux selon la gravité des faits, sous réserve de justification objective.

Sur la censure de la privation totale d’avocat.
En revanche, le dernier alinéa du IV de l’article 3 est déclaré contraire à la Constitution. Cette disposition privait totalement la personne gardée à vue du droit de s’entretenir avec un avocat pour des infractions spécifiques comme les stupéfiants ou le terrorisme. Le Conseil estime que dénier à une personne tout droit à s’entretenir avec un avocat pendant une garde à vue à raison de certaines infractions méconnaît l’égalité entre les justiciables (considérant 15). Cette censure marque une limite infranchissable à la liberté du législateur en matière de procédure pénale.

Sur la garde à vue du mineur de treize ans.
L’article 29 de la loi autorisait le placement en garde à vue d’un mineur de treize ans pour des infractions graves, sous le contrôle d’un magistrat. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition au nom de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Il estime que le régime de la garde à vue du mineur de treize ans, même assorti de modalités spécifiques, ne répond pas à ces conditions (considérant 29). La valeur de cette décision est protectrice des droits fondamentaux de l’enfant, en imposant des garanties particulières que la loi n’offrait pas. La portée est absolue : aucun régime de garde à vue, même adapté, ne peut s’appliquer à un enfant de moins de treize ans.

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