Conseil constitutionnel, le 12 novembre 2018, n°2018-761

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 novembre 2018 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi du 13 avril 2016. Cette loi pénalise le recours à la prostitution en réprimant l’achat d’actes sexuels, même entre adultes consentants dans un espace privé. Les requérants contestaient la conformité de ces dispositions à la liberté personnelle, à la liberté d’entreprendre et au principe de nécessité des peines. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er février 2019, a validé l’ensemble des dispositions contestées en les déclarant conformes à la Constitution.

La conciliation opérée par le législateur entre liberté personnelle et ordre public est jugée non manifestement déséquilibrée.

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doit être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il constate que le législateur a entendu lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, activités criminelles fondées sur l’asservissement. Il relève que “le législateur a retenu un moyen qui n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif de politique publique poursuivi” (cons. 12). Cette appréciation de l’adéquation du moyen à l’objectif confère au législateur une large marge de manœuvre dans la définition de la politique pénale. Le Conseil se refuse à substituer son appréciation à celle du Parlement sur l’efficacité de la mesure choisie. Il en résulte que la prohibition générale de l’achat d’actes sexuels, même consentis, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle.

Les peines prévues par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de la nature des comportements réprimés.

Le Conseil constitutionnel examine ensuite le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il rappelle que la nécessité des peines relève du pouvoir d’appréciation du législateur, sous réserve de l’absence de disproportion manifeste. Il constate que les dispositions contestées punissent le recours à la prostitution d’une amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que de peines complémentaires. Il juge que “les peines ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées” (cons. 15). Cette décision confirme que le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil est restreint, se limitant à sanctionner une disproportion évidente. La valeur de cette décision réside dans la confirmation de la latitude du législateur en matière de politique criminelle.

Le Conseil écarte les griefs sanitaires et économiques en refusant de substituer son appréciation à celle du législateur.

Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l’atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par le onzième alinéa du Préambule de 1946. Il affirme qu’il “n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires” (cons. 16). De même, il rejette le grief fondé sur la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la validation de l’atteinte à la liberté personnelle. Cette position confirme le refus du Conseil d’opérer un contrôle d’opportunité sur les choix de politique législative. La portée de la décision est majeure : elle valide définitivement le système pénal français de prohibition du recours à la prostitution. Le Conseil constitutionnel consacre ainsi la constitutionnalité de la loi du 13 avril 2016 dans son entier.

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