Conseil constitutionnel, le 13 mars 2003, n°2003-467

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 13 mars 2003 sur la loi pour la sécurité intérieure. Des parlementaires contestaient la conformité à la Constitution de nombreux articles.

Les requérants estimaient que l’article 3 créait un pouvoir de réquisition préfectoral trop imprécis. Ils invoquaient une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et du principe de nécessité des peines.

Le Conseil juge que le législateur n’est pas resté en deçà de sa compétence. Il précise que l’astreinte administrative prévue “ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789” (considérant 5).

Cette décision affirme la compétence du législateur pour préciser les pouvoirs de police administrative. Sa valeur est de délimiter le champ d’application du principe de nécessité des peines en l’excluant pour les mesures non répressives.

Les articles 11 à 13 créaient un nouveau régime de visite des véhicules. Les requérants dénonçaient une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la vie privée.

Le Conseil opère une conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et les libertés constitutionnellement garanties. Il valide les dispositions en estimant que la “liste des infractions figurant au premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du code de procédure pénale n’est pas manifestement excessive” (considérant 12).

La portée de cette décision est de consacrer la possibilité pour le législateur d’instaurer des contrôles préventifs. Elle subordonne leur validité à l’existence de conditions strictes et à un contrôle juridictionnel effectif.

Les articles 21 et 25 étaient relatifs aux fichiers de police. Les requérants invoquaient une atteinte à la vie privée et une incompétence négative du législateur.

Le Conseil juge que le législateur a assorti les dispositions de garanties suffisantes. Il estime que “l’ensemble de ces garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée” (considérant 27).

Le sens de cet arrêt est de valider les fichiers de police sous réserve de garanties légales. Sa valeur est d’encadrer strictement l’utilisation des données personnelles à des fins administratives.

L’article 50 créait un délit de racolage public. Les sénateurs contestaient la méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des peines.

Le Conseil affirme que la répression du racolage public ne se heurte à aucun principe constitutionnel. Il précise que la création d’un délit de racolage public “ne se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle” (considérant 61).

La portée de cette décision est de reconnaître la liberté du législateur d’incriminer des comportements troublant l’ordre public. Elle impose toutefois une réserve concernant la prise en compte de la contrainte subie par l’auteur.

L’article 113 incriminait l’outrage à l’hymne national ou au drapeau lors de manifestations. Les requérants y voyaient une atteinte grave à la liberté d’expression.

Le Conseil opère une conciliation entre la liberté d’expression et les symboles nationaux. Il valide la disposition sous réserve que soient exclus du champ d’application “les oeuvres de l’esprit, les propos tenus dans un cercle privé” (considérant 104).

Le sens de cette décision est de protéger les symboles républicains tout en préservant la liberté d’expression. Sa valeur est de fixer une réserve d’interprétation stricte pour cantonner l’infraction aux seules manifestations publiques réglementées.

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