La Commission constitutionnelle provisoire, dans une décision rendue le 17 juin 1958, a rejeté la requête de M. Depriester. Le requérant contestait les opérations électorales du 8 juin 1958 dans la Seine-Maritime pour la désignation de quatre sénateurs. La question de droit portait sur la charge de la preuve des irrégularités électorales et leur influence sur le scrutin. La Commission a estimé que le grief n’était pas fondé et a rejeté la protestation.
I. La charge de la preuve pesant sur le requérant
La Commission constitutionnelle provisoire a rappelé que le requérant doit établir les faits qu’il allègue. En l’espèce, le juge a constaté que “le requérant n’établit ni la réalité des faits allégués par lui” (Motifs, paragraphe 1). Cette exigence de preuve concrète constitue un principe fondamental du contentieux électoral. La valeur de cette solution est d’éviter les contestations purement dilatoires ou infondées. Sa portée est de responsabiliser le protestataire dans la démonstration de ses griefs.
II. L’exigence d’une influence déterminante sur le résultat
Au-delà de la preuve des faits, le juge exige un lien de causalité avec le scrutin. La Commission a précisé que ces faits doivent être “de nature à influencer les résultats de l’élection” (Motifs, paragraphe 1). Le sens de cette condition est de limiter l’annulation aux seules irrégularités ayant un impact réel. La valeur de ce critère est de préserver la stabilité des élections et la sincérité du vote. Sa portée est de subordonner la sanction à un seuil de gravité élevé.