La décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2003 porte sur le rejet d’un compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un candidat à l’élection législative de juin 2002 dans les Hauts-de-Seine avait déposé un compte incomplet, sans tous les justificatifs bancaires. La commission saisit le juge constitutionnel pour faire constater l’inéligibilité de l’intéressé. La question de droit était de savoir si l’absence initiale de pièces justificatives devait entraîner l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a répondu par la négative, refusant de prononcer l’inéligibilité.
La régularisation tardive des pièces justificatives permet d’écarter l’inéligibilité.
Le Conseil considère que le candidat a produit pour la première fois devant lui l’ensemble des pièces manquantes. Il précise que “les relevés bancaires produits établissent le paiement effectif du montant total des dépenses” (considérant 2). Cette solution affirme le principe de la régularisation possible en cours d’instance. La valeur de cette décision est de tempérer la rigueur formelle de l’article L.O. 128. Sa portée est d’offrir une seconde chance au candidat de bonne foi, en privilégiant la réalité matérielle des dépenses sur la seule forme.
Le contrôle du juge se concentre sur la réalité des dépenses et non sur le formalisme du dépôt.
Le Conseil écarte l’application de l’inéligibilité en l’absence de fraude ou de mauvaise foi du candidat. Il retient que le compte, bien qu’incomplet à l’origine, est finalement sincère et vérifiable. La valeur de cette solution est de consacrer un contrôle matériel et substantiel du compte de campagne. Sa portée est protectrice pour le candidat qui démontre sa bonne foi par la production ultérieure des pièces. Elle rappelle que l’objectif du législateur est la sincérité du financement électoral, non la sanction automatique d’une omission.