Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 juin 1967, a statué sur une contestation des élections législatives de la 11e circonscription de Paris. Le requérant invoquait deux griefs : une pression électorale par lettre d’un ministre candidat et des violences contre des colleurs d’affiches. La question de droit portait sur l’existence d’une pression ou d’une atteinte à la sincérité du scrutin justifiant l’annulation. Le Conseil a rejeté la requête, estimant les faits insuffisamment établis ou déterminants.
I. Absence de pression électorale caractérisée
Le Conseil écarte le grief tiré de la lettre-circulaire du ministre de l’Intérieur. Il juge que cet envoi, antérieur à la campagne, n’a pas présenté le caractère d’une pression de nature à modifier le résultat de la consultation. La décision précise que la lettre invitait les nouveaux électeurs à faire appel à l’équipe des élus du 12e arrondissement, ainsi qu’à lui-même. La valeur de cette motivation est de circonscrire la notion de pression à un acte ayant une influence décisive sur le scrutin. Sa portée est de protéger les pratiques de communication politique non coercitives, sauf preuve d’un effet altérant le vote.
II. Violences non imputables et sans incidence sur le scrutin
Le Conseil rejette le second grief faute d’identification des auteurs ou des inspirateurs des violences alléguées. Il constate qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elles aient pu porter atteinte à la liberté et à la sincérité de la consultation électorale. Le sens de ce considérant est d’exiger un lien causal direct entre des troubles et le résultat électoral. Sa portée est d’écarter toute annulation pour des faits non prouvés ou sans conséquence démontrée sur l’expression du suffrage.