Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 juin 1967, a rejeté la requête d’un candidat battu aux élections législatives. Le requérant contestait la régularité du scrutin dans la quatrième circonscription d’Indre-et-Loire. Il invoquait trois moyens : l’allocution présidentielle, l’inéligibilité de son adversaire et une irrégularité d’affichage. La question centrale portait sur la compétence du Conseil pour contrôler une déclaration du Chef de l’État. Le juge constitutionnel a estimé n’avoir aucun pouvoir en la matière et a validé l’élection.
L’incompétence du Conseil constitutionnel face à l’allocution présidentielle
Le Conseil rappelle fermement les limites de son office dans le contentieux électoral. Il affirme qu’il “n’a pas compétence pour se prononcer, même par voie d’exception et nonobstant l’article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l’Etat” (considérant 2). Cette solution s’impose comme une fin de non-recevoir absolue, écartant toute discussion sur le fond. La valeur de cette décision est donc de poser un principe d’incompétence radicale. Le juge constitutionnel se déclare inapte à contrôler les actes de parole du Président de la République en période électorale. La portée de ce considérant est immense : elle soustrait entièrement le Chef de l’État au contrôle juridictionnel du Conseil pour ses interventions médiatiques. Le sens est de préserver la séparation des pouvoirs et la fonction arbitrale du Président, même en campagne.
L’interprétation restrictive des règles d’inéligibilité et le rejet des griefs
Le Conseil constitutionnel interprète strictement la règle d’inéligibilité issue de l’ordonnance du 4 février 1959. Il rappelle que “toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement” (considérant 5). Il applique ce principe au cas d’un candidat ayant pour remplaçant un député soumis à réélection. Le juge estime que cette situation ne contredit pas les objectifs de disponibilité du remplaçant. Il conclut qu’ “il ne saurait faire obstacle à l’éligibilité dudit candidat” (considérant 10). La valeur de ce raisonnement est de limiter la portée d’une inéligibilité légale par une interprétation finaliste. Le sens est de privilégier la liberté de candidature en l’absence d’atteinte concrète au système de remplacement. Enfin, le Conseil rejette le moyen tiré d’un affichage excessif faute de preuve. Il qualifie l’affichage litigieux de simple action d’information, “n’ayant donc constitué ni une irrégularité ni une manoeuvre” (considérant 11). La portée de ce dernier point est de rappeler la charge de la preuve qui pèse sur le requérant.