Conseil constitutionnel, le 21 juin 1967, n°67-439

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 juin 1967, a rejeté la requête de M. Florimond Gisclon, candidat malheureux aux élections législatives de la quatrième circonscription du Rhône. Ce dernier contestait la validité du scrutin des 5 et 12 mars 1967, invoquant notamment l’allocution télévisée du Président de la République la veille du premier tour. La question de droit centrale portait sur la compétence du Conseil pour contrôler la conformité à la loi d’une déclaration du Chef de l’État dans le cadre d’un contentieux électoral. Le Conseil a répondu par la négative, rejetant l’ensemble des griefs soulevés par le requérant.

I. L’incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître de l’allocution présidentielle

Le Conseil a d’abord écarté le moyen tiré de l’influence de l’allocution du Président de la République, faute de compétence pour l’examiner. Il affirme que, saisi d’une contestation électorale, il ” n’a pas compétence pour se prononcer, même par voie d’exception et nonobstant l’article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l’Etat “ (considérant 2). Cette solution repose sur une distinction fondamentale entre le contentieux électoral et la responsabilité politique du Chef de l’État, régie par l’article 68 de la Constitution. La valeur de cette décision est d’affirmer l’irrecevabilité de tout contrôle juridictionnel incident sur les actes présidentiels en matière électorale. Sa portée est de protéger la séparation des pouvoirs et d’éviter que le juge électoral ne s’érige en censeur de l’exécutif.

II. Le rejet des autres griefs et la confirmation de la régularité du scrutin

Le Conseil a ensuite examiné et rejeté un à un les autres moyens soulevés par le requérant. Il a jugé que l’absence d’un seul vote par correspondance, dû à un problème postal, n’a ” pu vicier le résultat de l’élection “ (considérant 4), appliquant une jurisprudence classique sur l’absence d’influence déterminante. Il a également écarté l’argument de l’affichage hors circonscription, non établi, et celui de la visite d’un établissement hospitalier, estimant qu’elle ne pouvait ” conférer un caractère officiel à sa candidature “ (considérant 6). La valeur de ces motifs est de rappeler que seules des irrégularités substantielles et prouvées peuvent entraîner l’annulation d’un scrutin. La portée de la décision est de confirmer la stabilité des élections en exigeant un lien de causalité direct entre l’irrégularité et le résultat du vote.

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