Le Conseil d’État a rendu une décision importante en date du 22 février 2023. Un requérant contestait une décision de l’Assemblée nationale devant la haute juridiction administrative. La procédure a consisté en un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte parlementaire. La question de droit portait sur l’exigence de preuve à l’appui d’une requête. La solution retenue est le rejet pur et simple de la requête pour défaut de preuve.
L’exigence d’un commencement de preuve pour la recevabilité de la requête.
La haute juridiction a considéré que le requérant n’apportait aucun début de justification. Elle a estimé que les simples affirmations contenues dans la requête étaient insuffisantes. Le juge a ainsi rappelé la charge de la preuve incombant au demandeur. Cette solution impose une rigueur probatoire dès le stade introductif d’instance. La valeur de ce principe est de filtrer les recours infondés ou fantaisistes. La portée de cette solution est de protéger les institutions des contestations non étayées.
L’absence de preuve comme motif autonome de rejet.
Le Conseil d’État a fondé son rejet sur le seul défaut d’élément probatoire. Il a estimé que le requérant n’apporte, à l’appui des affirmations contenues dans sa requête, aucun commencement de preuve de la réalité des faits qu’il allègue (Considérant unique). Cette motivation dispense le juge d’examiner le fond du litige. La valeur de ce motif est de rappeler l’office du juge administratif. La portée de cette décision est de sanctionner l’absence de sérieux dans l’argumentation.