Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 juin 1967, rejette la requête d’un candidat malheureux. Le requérant contestait les opérations électorales des 5 et 12 mars dans la deuxième circonscription d’Eure-et-Loir. Il invoquait des irrégularités dans la propagande et le déroulement du scrutin pour demander l’annulation de l’élection. La question centrale portait sur l’influence de ces irrégularités sur la sincérité du scrutin. Le Conseil a jugé que les griefs n’étaient pas fondés et a validé l’élection.
L’absence d’influence déterminante des irrégularités de propagande.
Le Conseil constate d’abord des abus de propagande imputables aux deux parties en présence. Il relève que les affiches du requérant ont été lacérées ou recouvertes, mais que lui-même a commis des abus. Ensuite, une campagne syndicale a présenté comme acquises des décisions administratives seulement envisagées, mais une mise au point a été publiée. Le juge applique ici un critère d’influence déterminante sur la sincérité du scrutin. Il conclut que ces griefs “n’ont pu exercer une influence de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin” (considérant 3). Cette solution affirme que toutes les irrégularités ne justifient pas une annulation. Seules celles ayant altéré la volonté des électeurs sont sanctionnées. La portée est de poser un filtre exigeant pour les contestations électorales.
L’absence de preuve d’irrégularités substantielles dans le déroulement du scrutin.
Le Conseil écarte ensuite les griefs relatifs aux opérations de vote proprement dites. Il estime que la présence de quatorze enveloppes sans timbre est un fait accidentel sans conséquence. Il relève également l’absence de preuve de pressions sur les électeurs ou d’irrégularités dans les listes électorales. Enfin, la non-distribution de 434 cartes d’électeurs n’est pas imputée à une manœuvre frauduleuse. Le juge exige une preuve certaine d’une manœuvre ou d’une fraude caractérisée. Il ne se satisfait pas de simples allégations ou de faits matériels sans intention malveillante. La valeur de cette solution est de protéger la stabilité des élections contre des contestations trop faciles. Le Conseil constitutionnel se montre ainsi garant de la sincérité, mais aussi de la sécurité juridique du scrutin.