Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 22 septembre 1993 sur deux requêtes contestant les élections législatives des 21 et 28 mars dans la douzième circonscription des Yvelines. Les requérants, candidats écologistes arrivés en quatrième position, invoquaient des manoeuvres frauduleuses et des irrégularités de candidatures ayant altéré la sincérité du scrutin. La question centrale portait sur la compétence du juge judiciaire pour interdire l’usage d’une dénomination électorale et sur l’impact de cette décision.
L’office du juge de l’élection face à l’intervention d’une autorité incompétente.
Le Conseil constitutionnel affirme d’abord qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel de Versailles d’enjoindre à un candidat de cesser d’utiliser une dénomination sur ses documents électoraux. Il constate toutefois que l’emploi de la mention “Génération verte” créait un risque de confusion avec “Génération écologie” et “Les Verts”, aggravé par le graphisme choisi. Dès lors, “l’intervention de l’arrêt de la cour de Versailles n’a pas eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin” (considérant 5). Cette décision révèle une valeur pragmatique : la régularité de l’opération électorale prime sur la compétence formelle du juge saisi. Sa portée est de limiter l’effet utile d’une éventuelle incompétence en matière électorale.
La liberté du candidat dans le choix de son étiquette et les limites de la manoeuvre.
Le Conseil écarte les griefs sur l’irrégularité des déclarations de candidature en rappelant que le rattachement à un parti est une “formalité facultative” (considérant 7) et que le cautionnement peut être versé par un tiers. Il juge ensuite que la simple référence à l’écologie ne constitue pas une concurrence déloyale, car “il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la sincérité de l’adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament” (considérant 10). Enfin, il reconnaît que M. Debrosse a “visiblement cherché à imiter les documents de propagande” mais que cette manoeuvre “ne saurait dans les circonstances de l’espèce avoir mis en cause le résultat de l’élection” (considérant 11). Cette solution a le sens d’une protection de la liberté politique des candidats et la portée d’une exigence probatoire stricte pour annuler un scrutin.