Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 septembre 1993, était saisi par la Commission nationale des comptes de campagne après une élection législative en Dordogne. La candidate n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal de deux mois suivant le second tour. La question de droit portait sur le caractère impératif de ce délai et la sanction de l’inéligibilité automatique. Le juge constitutionnel a constaté l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de l’élection.
La rigueur du délai impératif de dépôt du compte de campagne.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral “présente un caractère impératif” (considérant 1). Cette solution affirme la force contraignante de la règle procédurale, excluant toute tolérance ou appréciation subjective du juge. Sa valeur est d’établir une obligation absolue pour tout candidat, dont le non-respect est automatiquement sanctionné. La portée de cette interprétation est de sécuriser le financement électoral en imposant une discipline stricte à tous les acteurs politiques.
L’automaticité de la sanction d’inéligibilité pour défaut de dépôt.
Le juge constate que la candidate “n’avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture” à l’expiration du délai (considérant 2). Il en déduit que l’inéligibilité prévue par l’article L.O. 128 s’applique, lui incombant de la “constater” (considérant 3). Cette solution écarte toute marge d’appréciation pour moduler la sanction, liant strictement le fait au droit. Sa valeur est de garantir l’effectivité de la règle par une conséquence juridique certaine. La portée est dissuasive, rappelant aux candidats que la négligence formelle entraîne une incapacité électorale d’un an.