Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 septembre 1993, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Un candidat à l’élection législative dans l’Hérault n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La question de droit portait sur le caractère impératif de ce délai et la sanction automatique d’inéligibilité. Le juge électoral a constaté l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter du scrutin.
Le caractère impératif du délai de dépôt du compte de campagne.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le délai de deux mois suivant l’élection est un terme fixe et absolu. Il affirme que “ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif” (considérant 1). Cette qualification implique qu’aucune circonstance, même indépendante de la volonté du candidat, ne peut le proroger. La valeur de cette règle est de garantir l’égalité entre tous les candidats par une discipline financière stricte. La portée de cette solution est de fermer toute discussion sur la recevabilité d’un dépôt tardif.
L’automaticité de la sanction d’inéligibilité pour défaut de dépôt.
Le juge constitutionnel constate que le candidat n’a pas déposé son compte avant l’expiration du délai impératif. Il en déduit que “est inéligible pendant la durée d’un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne” (considérant 3). La commission a pour seule obligation de saisir le Conseil, et ce dernier n’a qu’à “constater” l’inéligibilité. La valeur de cette solution est de mécaniser la sanction, sans aucune marge d’appréciation pour le juge. Sa portée est de dissuader tout candidat de négliger ses obligations comptables, sous peine d’une inéligibilité immédiate et certaine.