Conseil constitutionnel, le 27 mars 2008, n°2007-4214

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 mars 2008, a statué sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne. Un candidat aux élections législatives de juin 2007 avait vu son compte de campagne rejeté pour avoir réglé directement des dépenses. La question de droit portait sur la licéité du paiement direct de dépenses par le candidat après la désignation de son mandataire financier. Le Conseil a confirmé le rejet du compte et prononcé l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an.

I. La prohibition du paiement direct par le candidat après désignation du mandataire

Le juge constitutionnel rappelle le principe fondamental de la gestion des dépenses électorales par le mandataire unique. “Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée” (Cons. 1). Cette désignation confère au mandataire le monopole du règlement des dépenses, même pour celles engagées avant sa nomination. Le Conseil écarte l’argument du candidat selon lequel la dépense litigieuse avait été engagée antérieurement. Il affirme que “postérieurement à sa désignation, seul le mandataire financier peut régler les dépenses de la campagne” (Cons. 4). La solution est d’une grande clarté : le moment du paiement, et non celui de l’engagement, détermine la compétence exclusive du mandataire. La portée de cette règle est absolue et ne souffre qu’une seule exception de minimis.

II. Les limites strictes de la tolérance pour les menues dépenses

Le Conseil constitutionnel admet une unique dérogation à ce principe, mais la cantonne à des conditions très restrictives. “Pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation” (Cons. 2). Cette tolérance est doublement encadrée par des critères quantitatifs cumulatifs. Le montant global doit être “faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne” et “négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées” (Cons. 2). En l’espèce, la somme de 1 948,28 euros représentait 9% du total des dépenses et 3% du plafond. Le Conseil juge ces proportions trop élevées pour bénéficier de la tolérance, confirmant ainsi le rejet du compte. La valeur de cette décision est d’offrir un barème implicite : un ratio de 3% du plafond est jugé non négligeable. La portée est pédagogique pour les candidats, qui doivent anticiper un contrôle strict de leurs dépenses personnelles.

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