Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 27 mars 2008 relative à l’élection législative de juin 2007 dans la treizième circonscription des Bouches-du-Rhône.
La Commission nationale des comptes de campagne avait saisi le juge électoral après avoir rejeté le compte de la candidate.
La procédure révèle que l’intéressée a réglé directement 2 437 euros de dépenses après la désignation de son mandataire.
La question de droit portait sur la régularité de ces paiements directs au regard de l’article L. 52-4 du code électoral.
Le Conseil constitutionnel a déclaré la candidate inéligible pour une durée d’un an à compter du 27 mars 2008.
I. La rigueur du principe d’interdiction des paiements directs par le candidat
Le juge constitutionnel rappelle d’abord la règle impérative énoncée à l’article L. 52-4 du code électoral.
Ce texte impose que tout candidat désigne un mandataire chargé de régler les dépenses de campagne.
La motivation précise que les dépenses antérieures à cette désignation doivent faire l’objet d’un remboursement par le mandataire.
Le Conseil admet une seule exception pour les menues dépenses réglées directement après la désignation du mandataire.
Cette tolérance est strictement encadrée par deux conditions cumulatives de proportionnalité.
Ainsi, le montant global doit être faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne.
Il doit aussi être négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11.
En l’espèce, la candidate a réglé directement 2 437 euros sans l’intervention de son mandataire.
Le Conseil constate que ces dépenses représentent 25,78 % du total des dépenses de son compte.
Elles constituent également 3,70 % du plafond fixé à 65 824 euros pour cette élection.
La solution démontre que la proportion de 25,78 % excède largement le seuil de tolérance jurisprudentielle.
Le sens de cette décision est de rappeler que l’exception ne saurait vider la règle de sa substance.
La valeur de l’arrêt réside dans la fixation d’un seuil implicite de proportionnalité pour les menues dépenses.
La portée est générale : tout candidat doit veiller à ce que ses paiements directs restent marginaux.
II. Le rejet des circonstances atténuantes et la sanction automatique
La candidate invoquait sa candidature tardive et les délais pour obtenir un chéquier comme justification.
Le Conseil écarte fermement cet argument en affirmant que cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle.
Il déclare que les dispositions de l’article L. 52-4 ont été méconnues en l’espèce.
Le juge constitutionnel valide ainsi le rejet du compte de campagne prononcé par la Commission nationale.
Il applique ensuite la sanction prévue au second alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral.
Cette disposition prévoit l’inéligibilité d’un an pour celui dont le compte a été rejeté à bon droit.
Le dispositif prononce donc expressément cette inéligibilité pour une durée d’un an à compter du 27 mars 2008.
Le sens de cette solution est d’affirmer l’absence de toute circonstance exceptionnelle permettant de déroger à la loi.
La valeur de l’arrêt est de confirmer le caractère objectif et automatique de la sanction prévue par le législateur organique.
La portée de la décision est de dissuader tout candidat de contourner le rôle central du mandataire financier.