Conseil constitutionnel, le 27 octobre 1975, n°75-86

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 27 octobre 1975 sur la nature juridique d’une disposition de la loi du 9 juillet 1970. Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution, le juge devait qualifier la deuxième phrase du I de l’article 9. La question posée était de savoir si cette disposition relevait du domaine de la loi ou du règlement. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle avait un caractère réglementaire.

La portée de l’article 34 et de la loi organique sur les lois de finances.

Le Conseil rappelle que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant l’assiette et le taux des impositions de toutes natures. Il cite l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 qui dispose que les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d’État. La perception de ces taxes au-delà d’un an nécessite une autorisation annuelle du Parlement par une loi de finances. Ainsi, le texte constitutionnel et organique distingue clairement le pouvoir d’établir la taxe du pouvoir d’en autoriser la prolongation.

La valeur de cette analyse est de préciser la répartition des compétences entre le législateur et le gouvernement. Le Conseil affirme que “si la perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l’année de leur institution doit faire l’objet d’une autorisation annuelle du Parlement, il appartient au Gouvernement de les établir” (considérant 2). Le sens de cette décision est de limiter l’intervention du législateur à la seule autorisation de perception dans le temps.

La qualification de la disposition litigieuse comme réglementaire.

Le Conseil examine le contenu précis de la disposition soumise à son contrôle. Il constate que l’article 9-I de la loi de 1970 étend le champ d’application d’une taxe parafiscale déjà instituée par décret. Cette extension ne modifie ni le taux ni l’assiette de la taxe mais seulement les catégories de spectacles qui y sont soumis. La disposition “n’a fait qu’étendre le champ d’application de la taxe parafiscale instituée par le décret sus-mentionné” (considérant 3).

La portée de cette solution est de considérer que l’extension du champ d’application d’une taxe parafiscale relève du pouvoir réglementaire. La valeur pratique de cet arrêt est de délimiter le domaine de la loi en matière fiscale parafiscale. Le Conseil constitutionnel consacre ainsi une interprétation restrictive de la compétence législative au profit de l’exécutif.

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