Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 janvier 2019 rendue publique le 1er février, était saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un candidat aux élections législatives de 2018 pour la cinquième circonscription des Français de l’étranger n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La question de droit portait sur l’application de l’inéligibilité prévue à l’article L.O. 136-1 du code électoral. Le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois ans.
I. L’absence de dépôt du compte de campagne comme manquement matériel caractérisé
Le Conseil constitutionnel a constaté que le candidat avait obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés. Il rappelle que l’article L. 52-12 du code électoral impose à ce candidat de déposer un compte de campagne. Ce compte doit être présenté par un expert-comptable ou accompagné d’une attestation d’absence de recette.
En l’espèce, “à l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, soit le 3 août 2018 à 18 heures, M. Castro n’avait pas déposé son compte de campagne alors qu’il y était tenu” (Considérant 3). Il n’avait pas non plus produit l’attestation d’absence de dépense et de recette.
La valeur de ce constat est purement factuelle et objective, le juge se bornant à vérifier l’inexécution d’une obligation légale. La portée est immédiate : le non-respect du formalisme comptable, même en l’absence de fraude, constitue un manquement matériel.
II. L’absence de circonstances particulières justifiant l’inéligibilité prononcée
Le Conseil constitutionnel a examiné si des éléments extérieurs pouvaient excuser ce manquement. Il a estimé “qu’il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations” (Considérant 4). Aucune cause étrangère n’a donc été retenue.
Le sens de cette appréciation est de réaffirmer le caractère automatique de la sanction en l’absence de justification. La valeur de cette décision est de rappeler la rigueur des obligations comptables en matière électorale. La portée est dissuasive, indiquant que la négligence dans le dépôt du compte expose à une inéligibilité de trois ans.