Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 6 novembre 1958, a statué sur la recevabilité d’une contestation électorale. Un électeur avait formulé une réclamation orale consignée au procès-verbal de recensement des votes. La question était de savoir si cette forme de contestation satisfaisait aux exigences légales de saisine de la Commission constitutionnelle provisoire. Le juge a répondu par la négative, déclarant la contestation irrecevable.
I. L’exigence formelle d’une requête écrite.
Le Conseil constitutionnel rappelle le cadre procédural applicable en se fondant sur l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il considère que la Commission constitutionnelle provisoire ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire. Cette solution affirme un principe de formalisme nécessaire pour encadrer le contentieux électoral naissant. Sa valeur est celle d’une interprétation stricte des textes, excluant toute souplesse procédurale. La portée de cette exigence est de sécuriser la saisine en imposant un écrit et un destinataire déterminé.
II. L’irrecevabilité de la contestation orale.
Le juge applique la règle au cas d’espèce en constatant que la contestation portée au procès-verbal ne satisfait pas aux prescriptions. Il en déduit que, par suite, elle n’est pas recevable. Cette solution confirme que l’oralité, même constatée par un acte public, ne vaut pas requête. Sa valeur est celle d’une application mécanique du formalisme, sans appréciation du fond. La portée de cette décision est de décourager les contestations informelles et de renforcer la rigueur procédurale dans les premières années de la Ve République.