Conseil constitutionnel, le 5 octobre 2018, n°2018-5616R

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 octobre 2018, a rectifié d’office une erreur matérielle entachant sa précédente décision du 13 juillet 2018. Un candidat aux élections législatives avait été déclaré inéligible pour non-dépôt de son compte de campagne, faute d’avoir restitué son carnet de reçus-dons. Postérieurement à cette première décision, le candidat a produit la preuve de la restitution dudit carnet à la préfecture le 21 février 2018. La question de droit portait sur la possibilité pour le Conseil de rectifier une erreur matérielle et de revenir sur une inéligibilité. Le Conseil a fait droit à cette rectification, annulant sa décision initiale et jugeant qu’il n’y avait plus lieu à inéligibilité.

La recevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle.

Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur l’article 21 de son règlement pour admettre la rectification d’office de sa propre décision. Il constate que sa décision du 13 juillet 2018 est entachée d’une erreur matérielle, car le candidat avait bien restitué le carnet. Cette disposition permet de corriger une inexactitude factuelle ayant vicié le raisonnement initial, sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée. La valeur de cette solution est de garantir l’exactitude matérielle des décisions constitutionnelles, renforçant ainsi leur crédibilité. La portée est limitée aux hypothèses d’erreur purement factuelle, n’ouvrant pas une voie de révision générale.

L’appréciation de la présomption de perception de dons et l’inéligibilité.

Le Conseil rappelle que l’absence de restitution du carnet de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques. Toutefois, comme il le précise, “cette présomption peut être combattue par tous moyens” (cons. 8). En l’espèce, la restitution postérieure du carnet démontre que le candidat n’a perçu aucun don, écartant ainsi l’obligation de dépôt d’un compte de campagne. Le Conseil en déduit qu’il “n’y a pas lieu de prononcer son inéligibilité” (cons. 8). Cette solution rappelle le caractère non absolu de la présomption et protège le candidat de bonne foi. Sa portée est de subordonner l’inéligibilité à une preuve contraire rapportée, même après la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

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