Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 octobre 2018, a prononcé l’inéligibilité d’un candidat pour défaut de dépôt de son compte de campagne. Le requérant avait obtenu plus de 1% des suffrages au premier tour des élections législatives du 28 janvier 2018. Il n’a pas déposé son compte de campagne avant le 6 avril 2018 à 18 heures, ni fourni l’attestation d’absence de dépense et de recette. La question de droit portait sur l’application de l’article L.O. 136-1 du code électoral sanctionnant ce manquement. Le Conseil constitutionnel a répondu par l’affirmative, déclarant le candidat inéligible pour trois ans.
L’obligation de dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle et impérative pour tout candidat ayant obtenu un score significatif. Le juge constitutionnel rappelle que “le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit” (considérant 1). Cette exigence vise à garantir la transparence et l’égalité entre les candidats dans le financement électoral. La décision souligne la rigueur procédurale attendue, sans laisser de place à l’appréciation subjective du candidat.
La sanction de l’inéligibilité est automatique en cas de non-respect des délais et des formes prescrits par la loi. Le Conseil constitutionnel constate qu’“il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations” (considérant 4). Cette position exclut toute excuse personnelle ou circonstance atténuante, renforçant la portée dissuasive de la règle. La valeur de cette décision est de confirmer la rigueur du contrôle des comptes de campagne comme pilier de la sincérité électorale.
La portée de cet arrêt est triple pour le contentieux électoral et la pratique des candidats. D’une part, elle rappelle que l’absence totale de dépôt équivaut à un manquement aussi grave qu’un compte irrégulier. D’autre part, elle précise que l’attestation d’absence de dépense et de recette doit être établie par un mandataire, conformément à l’article L. 52-12. Enfin, la durée de trois ans d’inéligibilité est appliquée sans modulation, marquant une sanction systématique. Cette décision ancre ainsi un principe de responsabilité objective pour tout candidat négligeant ses obligations comptables.