Conseil constitutionnel, le 8 janvier 1959, n°58-11/11bis

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 janvier 1959, a statué sur la recevabilité de contestations électorales en Nouvelle-Calédonie. Des requérants contestaient les opérations électorales dans deux communes, mais la Commission constitutionnelle provisoire a jugé leurs requêtes irrecevables. La question de droit portait sur le respect des formes de saisine prévues par l’ordonnance du 7 novembre 1958. Le Conseil a confirmé l’irrecevabilité faute de transmission conforme des contestations.

La formalité de saisine comme condition de recevabilité.

Le Conseil constitutionnel rappelle que la saisine de la Commission doit suivre un formalisme strict défini par l’article 34 de l’ordonnance organique. Il énonce que “ladite Commission ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet et au chef du territoire” (Considérant 2). En l’espèce, les contestations portées aux procès-verbaux ne constituent pas une requête répondant à ces exigences de transmission.

La valeur de cette décision est de subordonner l’accès au juge électoral à un formalisme rigoureux excluant les simples annotations aux procès-verbaux. Cette solution garantit une procédure claire et uniforme pour contester les opérations de vote dans les territoires d’outre-mer. Sa portée est d’établir un principe général de recevabilité conditionnée par une requête écrite et adressée aux trois autorités désignées.

L’irrecevabilité des contestations et la portée de la décision.

Le Conseil constate que “les contestations susvisées […] ne satisfont pas aux prescriptions susrappelées de l’article 34” (Considérant 3). Il en déduit logiquement que “dès lors, elles ne sont pas recevables” (Considérant 3). Cette solution repose sur une application littérale de la loi organique, sans considération du fond du litige électoral.

La valeur de cette décision est de rappeler que le juge électoral ne peut examiner le bien-fondé des griefs si les formes de saisine ne sont pas respectées. La portée est double : elle sécurise la procédure contentieuse et décourage les contestations informelles. Elle confirme que la Commission constitutionnelle provisoire se considère liée par les mêmes règles que le Conseil constitutionnel.

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