Démission du dirigeant en zone de turbulence : le volet pénal — banqueroute, abus de biens sociaux et défense pénale
La démission civile du gérant de SARL ou du président de SAS ferme un chapitre. Elle n’éteint pas, en revanche, la responsabilité pénale du dirigeant pour les actes qu’il a commis pendant son mandat. Le dirigeant qui quitte la société à quelques semaines de la cessation des paiements ou qui prélève sur la trésorerie avant de partir s’expose à trois infractions principales : la banqueroute, l’abus de biens sociaux et la présentation de comptes infidèles. La jurisprudence récente de la chambre criminelle confirme que la frontière entre la cessation des fonctions et la responsabilité pénale ne se confond pas avec la frontière civile. Cet article complète notre analyse civile et commerciale du régime de la démission du dirigeant et de ses risques en 2026, publiée le même jour, en se concentrant sur le volet pénal.
I. Banqueroute : la démission ne purge pas les faits antérieurs
L’article L. 654-2 du Code de commerce définit la banqueroute. Cinq comportements sont incriminés : avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables ; avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Les peines vont jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
A. La banqueroute pour faits antérieurs à la démission
Le dirigeant démissionnaire n’échappe pas aux poursuites pour des actes commis pendant son mandat. La chambre criminelle l’a clairement énoncé : « Si la cessation des paiements, constatée par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable nécessaire à l’exercice de poursuites des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements »1. La règle est transposable à la démission : peu importe que le dirigeant ait quitté la société avant l’ouverture de la procédure, dès lors que les faits incriminés ont été commis pendant son mandat.
Cette règle s’applique avec une force particulière à deux comportements. La tenue d’une comptabilité irrégulière, lorsque les comptes 2021 et 2022 n’ont pas été établis ou ont été retenus par le dirigeant. Le défaut de tenue de comptabilité, qui est différent de la simple non-remise au liquidateur. Sur ce point, la cour d’appel de Versailles, le 25 novembre 2025, a rappelé que le dirigeant « ne peut s’exonérer de cette obligation en arguant qu’il a confié les comptes à son cessionnaire et qu’il n’avait pas accès au local d’exploitation ». L’absence de comptabilité reste imputable à celui qui était dirigeant lors de l’exercice clos.
B. La banqueroute par détournement d’actif : le piège de la rémunération de départ
Une variante fréquente concerne la rémunération de fin de mandat. Beaucoup de dirigeants, conscients que la société va mal, augmentent leur salaire ou s’octroient une prime de départ avant de démissionner. La chambre criminelle a tranché ce contentieux par un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2020 : « Commet le délit de banqueroute par détournement d’actif la directrice générale d’une association, qui, alors qu’elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l’accord du conseil d’administration »2.
La motivation est instructive. La cour relève que la prévenue « a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération » et que cette rémunération était excessive au regard des capacités réelles de la structure. L’accord d’un organe collégial ne fait pas écran. La logique est transposable au gérant de SARL ou au président de SAS qui s’octroie, à l’approche de sa démission, une indemnité de départ ou une prime exceptionnelle. La poursuite pour banqueroute est alors envisageable même si le dirigeant respecte formellement la procédure des conventions réglementées. Sur la mécanique de l’incrimination de banqueroute appliquée au dirigeant démissionnaire, on consultera également notre analyse de l’interdiction de gérer et de la défense pénale du dirigeant en banqueroute et abus de biens sociaux.
C. La prescription de l’action publique : un point de vigilance
L’article L. 654-16 du Code de commerce prévoit que la prescription de l’action publique en matière de banqueroute ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Le dirigeant démissionnaire ne peut donc pas se prévaloir de l’écoulement du temps depuis sa démission : la prescription ne court qu’à compter du jugement d’ouverture, qui peut intervenir plusieurs années plus tard.
La chambre criminelle a précisé toutefois que lorsque le détournement constitutif de la banqueroute est postérieur au jugement d’ouverture, le délai court à compter de la commission des faits, sauf dissimulation délibérée3. Cette nuance ne profite que rarement au dirigeant démissionnaire, dont les actes incriminés sont par hypothèse antérieurs à l’ouverture.
II. Abus de biens sociaux : la démission n’efface pas l’usage contraire à l’intérêt social
L’article L. 241-3, 4°, du Code de commerce, pour la SARL, et l’article L. 242-6, 3°, applicable à la SAS par renvoi de l’article L. 244-1, incriminent le fait pour un gérant ou un président de société par actions de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
A. Le champ d’application : SARL, SAS, et le renvoi de l’article L. 244-1
L’application aux dirigeants de SAS suit la mécanique de l’article L. 244-1 du Code de commerce. La chambre criminelle a confirmé : « En vertu de l’article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées »4. Le président de SAS qui démissionne après avoir prélevé sur la trésorerie est exposé aux mêmes peines que le président de SA.
Le même arrêt rappelle que « l’octroi au dirigeant d’une société du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée ». Lorsque le dirigeant démissionnaire négocie son départ avec la société, l’absence d’autorisation préalable ou la dissimulation de l’opération peut elle-même nourrir l’incrimination d’ABS, indépendamment du caractère apparemment normal de l’indemnité.
B. Les manifestations classiques en cas de démission
Trois schémas reviennent dans la jurisprudence récente.
L’encaissement des paiements clients sur les comptes personnels du dirigeant. La chambre criminelle, le 28 mai 2025, a confirmé la condamnation pour ABS d’un dirigeant qui avait encaissé des sommes appartenant à la société sur ses propres comptes bancaires5. Le dirigeant qui, en fin de mandat, dirige les paiements vers ses comptes personnels avant de démissionner se met précisément dans la situation visée.
Le remboursement préférentiel d’un compte courant d’associé. La logique est connue : le dirigeant qui se rembourse en priorité au détriment des autres créanciers commet à la fois une faute de gestion sanctionnée par l’action en insuffisance d’actif et un détournement constitutif de l’ABS lorsque l’opération s’accompagne d’une dissimulation comptable.
L’usage de la trésorerie sociale pour financer l’activité d’une société sœur ou d’une nouvelle structure créée par le dirigeant. Le dirigeant qui démissionne pour rejoindre une entreprise concurrente alimentée par les fonds de la société qu’il quitte commet un ABS aggravé par le mobile de favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Sur ce schéma, on pourra utilement se référer à notre étude sur le contrat de travail fictif du dirigeant, l’abus de biens sociaux et le risque pénal du cumul mandat social et salaire, ainsi qu’à notre page de présentation de la défense pénale en matière d’abus de biens sociaux.
C. La preuve de l’élément intentionnel et la défense
L’élément intentionnel de l’ABS suppose la conscience que l’usage est contraire à l’intérêt social. La défense pénale du dirigeant démissionnaire s’organise autour de quatre axes.
D’abord, démontrer que l’opération a été régulièrement votée et qu’elle a fait l’objet d’une publication au sein de la société, en particulier au titre des conventions réglementées. Ensuite, établir que la société tirait un avantage économique de l’opération critiquée, qu’il s’agisse d’une avance de trésorerie remboursée, d’une prestation effectivement réalisée, ou d’une stratégie de groupe légitime. Troisièmement, prouver l’absence de dissimulation comptable et la transparence des écritures. Enfin, et c’est le levier le plus puissant en pratique, établir que la démission n’a pas été motivée par la volonté de fuir les conséquences financières de l’opération critiquée mais par des raisons indépendantes — santé, mésentente, projet personnel.
III. Présentation de comptes infidèles et complicité du cessionnaire
A. La présentation de comptes infidèles : un piège fréquent à la veille d’une cession
L’article L. 241-3, 3°, pour la SARL, et l’article L. 242-6, 2°, applicable à la SAS, incriminent la présentation aux associés de comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations, de la situation financière ou du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Les peines sont identiques à celles de l’ABS.
La présentation de comptes infidèles est particulièrement à surveiller lorsque la démission est concomitante d’une cession des titres. Le dirigeant cédant a un intérêt direct à embellir les comptes pour soutenir le prix, et l’acquéreur peut, après ouverture d’une procédure collective, soutenir avoir été trompé. La jurisprudence récente sur la cession de fonds de commerce et la présentation de comptes inexacts est éclairante. Notre étude sur les risques pénaux dans la cession d’entreprise — abus de biens sociaux, escroquerie et présentation de comptes infidèles approfondit ce point.
B. La complicité du repreneur et la fraude paulienne
Lorsque la démission s’inscrit dans une stratégie de soustraction du patrimoine au gage des créanciers, le repreneur peut être poursuivi comme complice. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 novembre 2025, a examiné cette articulation. Les faits étaient les suivants : un dirigeant de SASU cède l’intégralité du capital à un repreneur en septembre 2023, démissionne en octobre, et le fonds de commerce de la société cédée est revendu à une troisième société quelques jours plus tard. La cour a constaté que l’acte de cession du fonds portait des paraphes du repreneur agissant comme représentant légal de la société. Le mécanisme est connu sous l’appellation de « société taxi » : un repreneur peu solvable est interposé entre le dirigeant cédant et le repreneur effectif du fonds, l’objectif étant d’organiser l’insolvabilité de la coquille pour échapper aux poursuites.
Ce schéma expose plusieurs personnes à des poursuites. Le dirigeant cédant pour banqueroute par détournement d’actif et complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Le repreneur intercalaire pour banqueroute en qualité de dirigeant de droit ou de fait. Le repreneur final pour recel de banqueroute. L’avocat ou le rédacteur d’actes peut également être poursuivi pour complicité s’il est démontré qu’il a sciemment couvert le montage. Sur la coordination civile commerciale et pénale et la sécurisation contractuelle des opérations sensibles, voir le pôle contentieux commercial du cabinet à Paris.
IV. Stratégie de défense pénale du dirigeant démissionnaire
A. Anticiper le risque dès la rédaction de la lettre de démission
La lettre de démission a une valeur probatoire essentielle dans la défense pénale ultérieure. Elle doit être datée, motivée par des raisons légitimes, et accompagnée d’un état des lieux comptables. Le dirigeant qui démissionne dans un contexte de difficultés financières a intérêt à formaliser, le même jour, un mémorandum interne reprenant l’état du passif et la chronologie des décisions de gestion. Ce document, conservé hors de la société, constituera la base de sa défense en cas de poursuite ultérieure pour banqueroute ou ABS.
B. Coopérer avec le mandataire judiciaire
Le défaut de coopération avec le liquidateur peut justifier une faillite personnelle (article L. 653-5, 5°). Le dirigeant démissionnaire qui refuse de répondre aux convocations, qui ne remet pas les pièces comptables ou qui ne donne pas l’identité de l’expert-comptable expose les fautes de gestion antérieures à un examen plus sévère. À l’inverse, la coopération active, l’envoi spontané des pièces utiles et la dénonciation des actes éventuellement frauduleux du repreneur jouent en faveur du prévenu lors de l’instruction pénale.
C. Préparer l’audition libre ou la garde à vue
L’enquête pénale en matière de banqueroute commence souvent par une audition libre. Le dirigeant démissionnaire doit s’y préparer comme à toute autre audition pénale : reconstituer la chronologie de la gestion, préparer les pièces établissant la régularité des décisions critiquées, identifier les coresponsables. La présence d’un avocat dès l’audition est devenue la norme. Les zones de questionnement portent en pratique sur la date de connaissance des difficultés, sur les motifs de la démission, sur la rémunération de fin de mandat et sur les liens avec le cessionnaire.
D. Articuler la défense civile et pénale
Le dirigeant démissionnaire est souvent poursuivi à la fois en responsabilité civile par le liquidateur et en pénal par le procureur de la République. Les deux procédures s’alimentent mutuellement et la stratégie doit être unique. Une admission devant le juge civil peut être versée au dossier pénal. Inversement, un acquittement ou un classement sans suite est un argument fort devant le juge commercial.
La chambre criminelle a souligné en 2018 le périmètre de la responsabilité du dirigeant : « Le dirigeant social engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels portent préjudice les infractions qu’il commet ès qualités, quelle qu’en soit la nature, fût-elle contraventionnelle. Par suite, est inopérant devant la juridiction répressive, du fond comme de cassation, le moyen soutenant qu’il convient de distinguer selon que la faute imputée à un tel dirigeant est séparable ou non de ses fonctions sociales »6. La protection que constitue, en matière civile commerciale, la théorie de la faute séparable, est inopérante devant le juge pénal.
Conclusion
La démission civile du gérant ou du président de SAS ne purge pas la responsabilité pénale pour les actes commis pendant le mandat. Banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles : trois infractions principales, dont la prescription ne court que du jugement d’ouverture de la procédure collective et qui peuvent donc rattraper le dirigeant des années après son retrait. La frontière entre la sortie ordonnée et la démission frauduleuse se mesure à la régularité comptable, à la proportionnalité de la rémunération de fin de mandat et à la transparence vis-à-vis du cessionnaire. Le dirigeant qui anticipe ces points préserve sa stratégie. Celui qui improvise s’expose, deux ou trois ans plus tard, à une convocation au commissariat ou à un arrêt de cour d’appel qui transformera sa démission en aveu.
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Cet article a été rédigé le 4 mai 2026 et complète notre analyse civile et commerciale du régime de la démission du dirigeant publiée le même jour. Pour une analyse personnalisée, contactez le cabinet.
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Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.205, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326b). ↩
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Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b8f1c5c530629b1944). ↩
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Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.091, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326a). ↩
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Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca66fc64038950443c86e3). ↩
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Cass. crim., 28 mai 2025, n° 23-86.959 (https://www.courdecassation.fr/decision/6836a4ff91bdea24a84821e1). ↩
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Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-83.984, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca94c6ec166e8923b2cf8a). ↩